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20/10/2004 | FRANCE | N°03-70134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2004, 03-70134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ;

Attendu que l'indemnité d'expropriation est calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; que, toutefois, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ;

Attendu que

, pour allouer aux époux X... une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ;

Attendu que l'indemnité d'expropriation est calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; que, toutefois, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ;

Attendu que, pour allouer aux époux X... une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés dans un appartement leur appartenant dans un immeuble en copropriété, à la suite de son expropriation au profit de la Ville de Paris en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003, rectifié par arrêt du 2 octobre 2003), retient que les dispositions de l'article 18 de cette loi déterminent les conditions d'appréciation de la valeur des biens expropriés tout en rappelant que l'indemnité d'expropriation est calculée conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, que ces dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation selon lesquelles les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, de sorte que le premier juge a justement estimé que l'application de cet article ne privait pas les expropriés du droit d'obtenir une indemnité accessoire pour les travaux d'amélioration de leur bien dont l'expropriation les privait d'une jouissance prolongée ;

Qu'en statuant ainsi, en allouant aux expropriés une indemnité accessoire fondée sur des éléments afférents à la construction déclarée insalubre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux époux X... une indemnité accessoire de 13 000 euros au titre des travaux non amortis, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne les époux X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70134
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Exclusion - Immeuble insalubre - Travaux d'amélioration non amortis.

Viole les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, la cour d'appel qui alloue aux propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété exproprié en application des dispositions de ladite loi, une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés dans cet appartement dès lors que cette indemnité est fondée sur des éléments afférents à la construction déclarée insalubre.


Références :

Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2004, pourvoi n°03-70134, Bull. civ. 2004 III N° 174 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 174 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70134
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