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20/10/2004 | FRANCE | N°03-44826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-44826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-44.826 et U 03-45.178 ;

Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que les contrats de travail qui les liaient à la Clinique avaient été rompus à cette date, des salariés passés au service d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-44.826 et U 03-45.178 ;

Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que les contrats de travail qui les liaient à la Clinique avaient été rompus à cette date, des salariés passés au service du centre hospitalier ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2003), rendu sur renvoi de cassation (Soc, 25 juin 2002, n° 2128 FS-D) d'avoir dit que leurs contrats de travail avaient été transférés au Centre hospitalier et de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en ordonnant la restitution des sommes versées en exécution du jugement, alors, selon le moyen, que si la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public, ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transféré, cette circonstance doit en revanche être prise en considération par les juges du fond lorsqu'elle est invoquée, comme en l'espèce, à l'appui d'autres modifications et que l'ensemble des modifications invoquées est de nature à caractériser une modification dans l'entité économique transférée ; qu'en décidant que les salariées ne peuvent opposer à l'employeur cédant les modifications de leurs contrats de travail inhérentes au statut de la fonction publique et qu'elles ne sont fondées à invoquer que les modifications non inhérentes au fait que le cessionnaire est un établissement public à caractère administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après la cession, le centre hospitalier avait poursuivi l'activité auparavant exercée par la clinique, avec les moyens fournis par cette dernière, qui s'étaient ajoutés sans changement aux moyens du centre hospitalier ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations, le maintien de l'identité de l'entité économique transférée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de travail avaient été transférés au centre hospitalier et d'avoir rejeté les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours doivent être maintenus dans leurs éléments essentiels en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ; que la modification du contrat de travail à l'occasion du transfert, en contravention à ce texte, vaut résiliation du contrat de travail aux torts du cédant ; que la cour d'appel, qui constate que les contrats de travail ont été modifiés, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations ;

2 / que les salariés ne peuvent renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que les salariés avaient accepté les modifications de leurs contrats inhérentes au statut de la fonction publique en signant de nouveaux contrats de travail régis par le droit public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

3 / que commet une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts le cédant qui, au moment du transfert, sait pertinemment que les contrats de travail seront modifiés en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en écartant la faute de la clinique cédante sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si la clinique connaissait avant même la cession le sort qui serait réservé aux contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord que, sauf collusion frauduleuse, non invoquée en la cause, les modifications que le cessionnaire apporte, après le changement d'employeur, aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que dans l'acte de cession, la clinique avait obtenu du cessionnaire l'engagement de maintenir les avantages accordés à son personnel, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, en raison de modifications ultérieurement apportées aux contrats de travail par le cessionnaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de D..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44826
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (audience solennelle), 09 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-44826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.44826
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