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20/10/2004 | FRANCE | N°03-42.628à03-42.633;

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-42.628 à 03-42.633 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-42.628, Y 03-42.629, Z 03-42.630, A 03-42.631, B 03-42.632 et C 03-42.633 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale

et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-42.628, Y 03-42.629, Z 03-42.630, A 03-42.631, B 03-42.632 et C 03-42.633 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et M. C..., salariés de l'association AFAEDAM, ont saisi respectivement, pour les 5 premiers, le 20 novembre 2002, et pour M. C..., le 27 novembre 2002, la formation de référés de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes statuant en la formation de référé en audience le 31 janvier 2003, a, par ordonnances rendues le 21 février 2003, retenu que dans son arrêt du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l'obligation de payer aux salariés l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré n'était pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 21 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par les salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42.628à03-42.633;
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accords collectifs - Accord prévoyant un complément différentiel - Application dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Conditions - Conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Application dans le temps - Détermination - Portée.

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Article 8 - Application - Application dans le temps - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Article 18 - Indemnité de réduction du temps de travail - Paiement - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Application dans le temps - Détermination - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d'intérêt général - Applications diverses - Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination

Viole l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, alors, d'une part, qu'il résulte de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Loi 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 21 février 2003

Sur l'application dans le temps de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-10-20, Bulletin, V, n° 264, p. 240 (annulation sans renvoi)

arrêt cité. Sur les conditions justifiant l'ingérence du législateur dans l'administration de la Justice, dans le même sens que : Assemblée plénière, 2003-01-24, Bulletin, Ass. plén, n° 3, p. 4 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-42.628à03-42.633;, Bull. civ. 2004 V N° 266 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 266 p. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.42.628
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