La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°03-41593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-41593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et 17 autres salariés de l'Association beaunoise de protection de l'enfance ont saisi, le 17 octobre 2002, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (cons

eil de prud'hommes de Beaune, 26 décembre 2002) d'avoir fait droit à ces demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et 17 autres salariés de l'Association beaunoise de protection de l'enfance ont saisi, le 17 octobre 2002, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beaune, 26 décembre 2002) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en-deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction du temps de travail ; que cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article ; que ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002 ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002, les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de Beaune le 17 octobre 2002 ; qu'en allouant aux salariés des rappels de salaires sur le fondement des dispositions conventionnelles prévoyant le versement d'une indemnité différentielle assurant aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article 8 de la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que le jugement attaqué, ayant été rendu en dernier ressort le 26 décembre 2002, était passé en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association beaunoise de protection de l'enfance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41593
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Article 8 - Application - Exclusion - Cas - Décision passée en force de chose jugée - Définition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accords collectifs - Accord prévoyant un complément différentiel - Application dans les établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés - Conditions - Conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Application dans le temps - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Article 8 - Application - Application dans le temps - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Article 18 - Indemnité de réduction du temps de travail - Paiement - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Application - Exclusion - Cas - Décision passée en force de chose jugée - Définition

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Définition

Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile. Tel est le cas d'un jugement en dernier ressort rendu avant l'entrée en vigueur de cette loi, alors même que la juridiction avait été saisie après le 18 septembre 2002.


Références :

Loi 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 8
Nouveau Code de procédure civile 500

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beaune, 26 décembre 2002

Sur la non-application de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-06-16, Bulletin, V, n° 169, p. 160 (rejet) et l'ârrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-41593, Bull. civ. 2004 V N° 265 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 265 p. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award