AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 03-14.374 et Z 03-17.169 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-14.374, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) n'alléguait ni ne justifiait être subrogée dans les droits des époux X... et souverainement retenu que l'assignation en référé délivrée à la requête de cet assureur à la compagnie Assurances générales de France (AGF) traduisait non la volonté des victimes des dommages d'en obtenir réparation, mais celle de leur assureur de rechercher qui de lui-même ou de l'assureur en responsabilité décennale de l'entrepreneur devrait supporter la charge définitive des réparations, et que la procédure de référé diligentée par la GMF n'avait pas été lancée au nom des victimes au titre de l'assurance défense-recours, mais en se référant à sa qualité d'assureur multirisques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de dénier à cette assignation tout caractère interruptif du délai décennal opposable aux époux X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-17.169, ci-après annexé :
Attendu que ce pourvoi, formé postérieurement au pourvoi n° M 03-14.374 par les mêmes parties, agissant en la même qualité, et développant un moyen identique, est irrecevable par application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de la compagnie AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.