AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
financement OCEFI SA,
16 / de l'Entreprise générale sanitaire Fromont Michel, société anonyme, dont le siège est 9, rue de Lantissargues Paysagère, 34970 Maurin,
17 / du syndicat des copropriétaires Résidence Anémone de Mer, dont le siège est La Grande Motte du Couchant, 34280 La Grande Motte,
18 / de Mme Jean Guibal, demeurant 87, rue des Cigales, 34990 Juvignac,
19 / de M. Pierre Guigue, demeurant chemin de la Montagne, 30400 Villeneuve-lès-Avignon,
20 / de Mme Marie-Claude Paulin, demeurant Saint-Julien de Cassagnas, 30500 Saint-Ambroix,
21 / de M. Marc Dehamna, demeurant 21, Promenade Vénézia, 78000 Versailles,
22 / de Mme Eliane Poitte, demeurant 11, square Albin Cachot, 75013 Paris,
23 / de Mme Lucienne Geslot, demeurant 73, avenue Monclar Cauge, 84000 Avignon,
24 / de M. Louis Hanoun, demeurant 58, allée des Palombes, 34280 La Grande Motte,
25 / de Mme Simone Montagne, demeurant 6, rue Paves Cransac, 12110 Aubin,
26 / de M. Robert Rusconi, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
27 / de M. Paul Besset, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
28 / de M. Marcel Pauleau, demeurant Petit Chemin d'Arles, 13870 Rognonas,
29 / de M. Jean-Pierre Naymeh, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
30 / de M. Pierre Condomines, demeurant 28, rue d'Erceuille, 77140 Nemours,
31 / de M. René Teulade, demeurant 3, square de Montmorency, Résidence Auteuil, 78150 Le Chesnay,
32 / de M. Marcel Marchial, demeurant rue des Valladiers, Villa n 9, 30200 Bagnols-sur-Cèze,
33 / de M. Guy Ancelly, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
34 / de M. René Peyrard, demeurant 47 bis, avenue du Général de Gaulle, 69300 Caluire-et-Cuire,
35 / de M. Joseph Picone, demeurant 4, avenue des Gardians, 30132 Caissargues,
36 / de M. Jean-François David, demeurant chemin de la Canebière, 30131 Pujaut,
37 / de M. Claude Cachau, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
38 / de M. Guy Almaric, demeurant 91, route de Sauve, 30000 Nîmes,
39 / de M. Jean Vidalle, demeurant 21, rue des Pyrénées, 65310 Horgues,
40 / de M. Alain Beline, demeurant 1, rue Olivier de Magny, 78540 Vernouillet,
41 / de M. Georges Aussignargues, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
42 / de M. Jacques Truc, demeurant 12, rue Magnolia, Les Sources, 84000 Avignon,
43 / de M. Jean Landry, demeurant Les Oreilleres, 42120 Saint-Vincent de Boisset,
44 / de M. Michel Benier, demeurant 7, rue Porte d'Alès, 30000 Nîmes,
45 / de M. Charles Texier, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
46 / de M. Christian Bonneau, demeurant 147, rue Georges Sand, 37000 Tours,
47 / de M. Emile Duffau, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
48 / de M. Jean Milhau, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
49 / de M. Jean-Pierre Roux, demeurant 6, Plan de Grignon, 84500 Bollène,
50 / de M. Jean Maynard, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
51 / de M. François Tissier, demeurant 13, rue Bruebach, 38720 Flaxlanden,
52 / de M. René Rondet, demeurant Résidence Anémone de Mer, bâtiment A, 34280 La Grande Motte,
53 / de M. Bernard Lespes, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
54 / de Mme Monique Pattyn-Nicodeme, demeurant 45, rue Mathy Faux, Buvrines, 07130 Binghe (Belgique),
55 / de Mme Simone Esseric, demeurant Lycée Henri IV, 23, rue Clovis, 75231 Paris Cedex 05,
56 / de M. Claude Lancelot, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
57 / de M. Christian Martinez, demeurant 32, rue Claude Bernard, 26000 Valence,
58 / de M. Gabriel Vacquier, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
59 / de M. Marius Marra, demeurant 1295, chemin de la Garaud, 30200 Bagnols-sur-Cèze,
60 / de M. Daniel Brudy, demeurant 9, avenue Arsène Vermenouze, 15800 Vic-sur-Cère,
61 / de M. Robert Lagulhon, demeurant l'Harnaguet, 30560 Saint-Hilaire de Brethmas,
62 / de M. Emile Roure, demeurant Résidence Anémone de Mer, 34280 La Grande Motte,
63 / de M. Marc Maisonneuve, demeurant Les Roches, 07370 Sarras,
64 / de M. Gilles Aguera, demeurant Quartier du Palouquin, 818, chemin de Taussane, 13140 Miramas,
65 / de la compagnie GAN, dont le siège est 16, rue Washington, 75008 Paris,
Donne acte à la société Azur assurances, venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelles de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bellini frères, Les Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la Mutuelle générale de France assurance, la société Betac, Bureau d'étude technique assistance et coordination, M. X..., architecte de l'Atelier d'architecture et d'aménagement présent, la société Assurances générales de France, la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Allard, M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Allard, la société Allier et compagnie, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, intervenant volontairement aux lieu et place de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Allier, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des Travaux publics, la société Entreprise générale sanitaire Fromont Michel, le syndicat des copropriétaires Résidence Anémone de Mer, Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. XW..., M. XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. XD..., M.
XE..., et M. XF..., M. XG..., M. XH..., M. XI..., M. XJ..., Mme XK..., M. XL..., M. XM..., M. XN..., M.
XO..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., M. XT..., M. XU..., la compagnie GAN et M. XV..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Bourrelly, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bourrelly SPB, et ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. YW... de YX... à la suite de l'extension de la liquidation judiciaire de la société Bourrely ;
Donne acte à la société Azur assurances, venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelles de France du désistement de son second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 3 février 1999, n° C 97-17.134), que la société civile immobilière Anémone de Mer (la SCI), assurée selon police maître de l'ouvrage par la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, a fait édifier un immeuble avec le concours de divers locateurs d'ouvrage, dont notamment la société Soprema, chargée du lot "étanchéité horizontale", assurée par la société Azur assurances, venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelles de France ; que la réception a été prononcée le 30 mars 1978 et que le syndicat des copropriétaires a, par acte du 19 novembre 1987, assigné en réparation de désordres la SCI et la compagnie Azur assurances qui ont appelé en garantie les intervenants à la construction et les assureurs ;
Attendu que pour condamner la société Azur assurances à garantir la société Soprema de toutes condamnations prononcées contre elle, l'arrêt, statuant sur la portée de l'arrêt de cassation partielle du 3 février 1999, retient que la cause et les parties, à l'exception des sociétés Bellini, Betac et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé du 13 mai 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait mis la société Azur assurances hors de cause de telle sorte que cette société ne pouvait plus être attraite devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupe Azur assurances à relever et garantir la société Soprema de toutes condamnations prononcées à contre elle, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Soprema aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Soprema et la société Axa courtage à payer à la compagnie Azur assurances la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Soprema ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.