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20/10/2004 | FRANCE | N°03-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2004, 03-11031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2002), que la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), depuis lors en liquidation amiable avec M. X... comme liquidateur, a entrepris la réalisation de bâtiments ; qu'elle a vendu, en état futur d'achèvement, à la société civile immobilière Elisa (SCI transformée, ensuite, en société à responsabilité limitée) les lots du bâtiment H4 ; que cette société a loué les

locaux à la société Autopolis qui y exploite un fonds de commerce de garage ; que les soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2002), que la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), depuis lors en liquidation amiable avec M. X... comme liquidateur, a entrepris la réalisation de bâtiments ; qu'elle a vendu, en état futur d'achèvement, à la société civile immobilière Elisa (SCI transformée, ensuite, en société à responsabilité limitée) les lots du bâtiment H4 ; que cette société a loué les locaux à la société Autopolis qui y exploite un fonds de commerce de garage ; que les sociétés Elisa et Autopolis ont assigné la SIVN en nullité de la vente sur le fondement du dol ;

Attendu que les sociétés Elisa et Autopolis font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant énoncé que le seul élément de preuve produit pour démontrer la construction du sous-sol sans permis était "un plan numéroté 13M" quand les sociétés Elisa et Autopolis avaient aussi versé aux débats et invoqué dans leurs écritures un rapport d'expertise du cabinet Prouvost du 12 mars 1998, et le rapport de M. Y... nommé conciliateur le 6 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Nice mettant en évidence que les autorisations administratives ne prévoyaient aucun niveau en sous-sol, ainsi que le plan de la coupe-façade du bâtiment i, qui lui reproduisait bien le sous-sol, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la surface de vente à prendre en considération pour la nécessité d'une autorisation préalable de la commission départementale de l'urbanisme commercial comprend, outre celle affectée à la circulation de la clientèle, celles affectées au paiement des marchandises, au montage des pièces et au service après vente ; qu'en ayant exclu de l'autorisation les surfaces affectées au magasin de pièces de rechange et à l'atelier de carrosserie-peinture, la cour d'appel a violé l'article L. 451-5 du Code de l'urbanisme ;

3 / que sont regardés comme appartenant à un même ensemble commercial les magasins réunis dans un même bâtiment conçus à l'occasion d'une même opération d'aménagement foncier, en exécution d'un permis de construire unique avec un règlement de copropriété unique et un syndic unique ; qu'en n'ayant pas recherché comme elle y était invitée si ces conditions étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les descriptifs de vente relatifs au hall d'activité H1-H2-H3-H4 et les plans annexés à l'acte de vente du 2 avril 1991 faisaient état d'emplacements de stationnement en sous-sol, que le permis de construire du 31 mars 1989 et les permis modificatifs prenaient en compte et autorisaient la réalisation des sous-sols et que ces derniers avaient été effectivement réalisés et étaient utilisés par les demandeurs, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement déterminé la surface des locaux accessibles à la clientèle et leur condition d'exploitation et a pu retenir qu'en application de la législation antérieure à la délivrance du permis de construire, l'autorisation préalable de la commission départementale de l'urbanisme commercial n'était pas exigée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Autopolis et Elisa, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Autopolis et Elisa à payer, ensemble, à Mme Z... la somme de 1 900 euros et à la Société immobilière de la ville de Nice et M. X... ès qualités la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Autopolis et Elisa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11031
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2004, pourvoi n°03-11031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11031
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