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20/10/2004 | FRANCE | N°03-10160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2004, 03-10160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

Attendu que le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2002), que les époux X... ont, le 27 mai 1998, conclu avec la société Coblim un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'une maison

individuelle en l'état futur d'achèvement et ont effectué un dépôt de garantie ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

Attendu que le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2002), que les époux X... ont, le 27 mai 1998, conclu avec la société Coblim un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'une maison individuelle en l'état futur d'achèvement et ont effectué un dépôt de garantie ; que le contrat stipulait que le financement de l'opération serait assuré par les réservataires au moyen de prêts et que ces derniers devraient prendre toutes dispositions utiles pour que la vente puisse intervenir au plus tard le 30 juillet 1998 ; que le projet d'acte de vente a été notifié le 22 juillet 1998 ; que la société Coblim a, le 13 août 1998, porté à la connaissance des réservataires que le contrat préliminaire était caduc et leur a restitué le dépôt de garantie ; que les époux X..., alléguant la résiliation fautive du contrat par la société Coblim, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, par lettre adressée le 6 août 1998, soit dans le délai de réflexion d'un mois, les époux X... ont contesté les plans annexés au projet d'acte de vente quant à l'isolation et à l'évacuation des eaux et demandé, "pour leur permettre d'adhérer totalement à ce projet", qu'il soit remédié à ce qu'ils qualifiaient "d'incohérence" ; que par cette formule, tout comme par leur correspondance du 17 juin 1998 et leur refus de fixer les modalités de paiement, ils ont fait connaître à la société Coblim qu'ils n'acceptaient pas de contracter aux conditions de l'acte ; qu'il s'ensuit que cette société a agi conformément aux clauses contractuelles qui faisaient la loi des parties et qu'elle n'a commis aucune faute en notifiant aux époux X... le 13 août 1998 la caducité du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contenu de la lettre du 6 août 1998, seul document adressé dans le délai de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque des époux X... de renoncer à conclure la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Coblim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coblim, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10160
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2004, pourvoi n°03-10160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10160
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