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20/10/2004 | FRANCE | N°02-44895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Inédicité le 4 mai 1998 comme directeur artistique selon un contrat prévoyant une rémunération fixe et des commissions ainsi qu'une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 février 1999 ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le salarié a signé pour la société qui l'employait

et à l'insu de l'employeur un contrat prévoyant la cession de droits patrimoniaux, l'arrêt infirma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Inédicité le 4 mai 1998 comme directeur artistique selon un contrat prévoyant une rémunération fixe et des commissions ainsi qu'une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 février 1999 ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le salarié a signé pour la société qui l'employait et à l'insu de l'employeur un contrat prévoyant la cession de droits patrimoniaux, l'arrêt infirmatif attaqué n'énonce aucun motif ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'annuler la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail, la cour d'appel a retenu que cette clause, qui ne vise que les clients de la société, a pour but de protéger ses intérêts sans mettre le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle, celui-ci pouvant travailler dans d'autres secteurs ou pour d'autres produits ;

Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace ; qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié alléguait que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en complément d'indemnité compensatrice de congés payés fondée sur les primes exceptionnelles, la cour relève que ces primes lui ont été versées certains mois seulement et ne peuvent être considérées comme un élément de salaire puisqu'elles demeurent à la discrétion de l'employeur ;

Attendu cependant que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale du salarié versée en contrepartie du travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces primes, peu important leur caractère exceptionnel, ont été versées à l'occasion du travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Inedicite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inedicite à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44895
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-44895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44895
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