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20/10/2004 | FRANCE | N°02-43958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3, chapitre II, de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, sur les conditions d'emploi des agents contractuels relevant de la convention commune la Poste-France Télécom ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires par la Direction départementale de La Poste de l'Hérault à compter du 3 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

At

tendu que pour condamner La Poste au paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3, chapitre II, de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, sur les conditions d'emploi des agents contractuels relevant de la convention commune la Poste-France Télécom ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires par la Direction départementale de La Poste de l'Hérault à compter du 3 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner La Poste au paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques, l'arrêt retient que les contrats signés par les parties prévoient des frais de déplacement "dans le cadre des règles en vigueur à La Poste" ; qu'aucune disposition contractuelle ne définit le mode de calcul des indemnités kilométriques et que les contrats ne font pas référence à l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 ; que la salariée est donc fondée à se prévaloir du tarif fiscal en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se référait expressément aux règles en vigueur à la poste et à la convention commune France Télécom en application du laquelle a été conclu l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... et le syndicat départemental CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43958
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-43958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43958
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