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20/10/2004 | FRANCE | N°02-43914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 juillet 2000 par M. Y... comme mécanicien, a été licencié le 14 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors selon le moyen :

1 / qu'il ap

partient au juge du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement én...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 juillet 2000 par M. Y... comme mécanicien, a été licencié le 14 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement; qu'en ne donnant aucune précision à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer d'autres ; qu'en jugeant qu'il y avait cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard du fait que le salarié n'avait pas exécuté son préavis de licenciement, ce qui ne pouvait lui être reproché dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié ne niait pas les observations sur les malfaçons, les erreurs, les casses, les oublis de réparations et qu'il n'avait pas effectué le travail demandé le 9 octobre 2000, a examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'exécution du préavis pour fixer les dommages-intérêts dus à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43914
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Quentin (section commerce), 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-43914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43914
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