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20/10/2004 | FRANCE | N°02-43623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspon

dant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les dél...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ;

Attendu que le 16 novembre 1998 la société Aice Euro Services a rompu le contrat de travail de M. X..., engagé le 21 septembre 1998 pour une durée d'un an ; que par un arrêt du 21 novembre 2000 la cour d'appel de Paris a condamné la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 février 2001, que le CGEA d'Ile-de-France et l'AGS ont formé tierce opposition à l'arrêt précité pour voir requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le CGEA d'Ile-de-France et de l'AGS à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 novembre 2000, l'arrêt attaqué retient que la demande de requalification du contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée, point non jugé par la Cour qui n'en a pas été saisie, est nouvelle ; que l'objet de la tierce opposition n'est, en vertu de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, que de remettre en question les points jugés qu'elle critique, cette demande, celle subséquente relative à l'essai en matière de contrat à durée indéterminée, comme celle subsidiaire des sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne sont pas recevables en l'état de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, qui peuvent, en vertu de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, ont le droit de faire opposition au paiement de créances définitivement établies dans une instance à laquelle elles n'ont été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43623
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-43623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43623
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