La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°02-43057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, en sa première branche :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Somotrans en avril 1993 et devenu en 1995 cadre d'exploitation à Marseille, a été licencié le 13 mai 1997 par l'administrateur judiciaire de cette société, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur le 18 avril 1996 et l'adoption par le tribunal de commerce de Marseille, le 29 avril 1997, d'un plan de cessi

on au profit de la société Léon Vincent, qui prévoyait la reprise de six cadres d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, en sa première branche :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Somotrans en avril 1993 et devenu en 1995 cadre d'exploitation à Marseille, a été licencié le 13 mai 1997 par l'administrateur judiciaire de cette société, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur le 18 avril 1996 et l'adoption par le tribunal de commerce de Marseille, le 29 avril 1997, d'un plan de cession au profit de la société Léon Vincent, qui prévoyait la reprise de six cadres d'exploitation affectés à Marseille ;

Attendu que la société Léon Vincent fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2002) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon la première branche du moyen, que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs d'une société est privé d'effet, le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné le repreneur à verser les dommages-intérêts réparant le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire de la société Somotrans, cédante, à savoir M. Y... ; qu'en statuant ainsi, autrement dit en ne condamnant pas l'auteur du licenciement jugé illégal à la réparation du préjudice subi, mais le repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Léon Vincent avait refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X..., nonobstant le transfert de l'entreprise résultant du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, la cour d'appel a prononcé à bon droit condamnation contre elle à la demande du salarié, peu important que celui-ci ait également dirigé son action contre la cédante et que la cour d'appel ne se soit pas prononcée sur ce point ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Léon Vincent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Léon Vincent à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43057
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-43057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43057
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award