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20/10/2004 | FRANCE | N°02-42966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 25 octobre 2002 par la société Eco Gestion qui l'employait en qualité de cadre administratif et financier, était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué, qui a décidé que les griefs énoncés par la lettre de rupture d'appropriation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, de non respect des

obligations contractuelles et d'atteinte à l'image de l'entreprise n'étaient pas établ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 25 octobre 2002 par la société Eco Gestion qui l'employait en qualité de cadre administratif et financier, était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué, qui a décidé que les griefs énoncés par la lettre de rupture d'appropriation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, de non respect des obligations contractuelles et d'atteinte à l'image de l'entreprise n'étaient pas établis, relève que le fait, par l'intéressé, d'avoir omis d'informer son employeur de l'exercice d'une activité personnelle constituait un manquement à son obligation de loyauté ayant entraîné une perte de confiance ;

Attendu, cependant, que l'exercice d'une activité personnelle non-concurrente de celle de l'employeur est licite et ne peut caractériser à elle-seule la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi sur l'absence de faute grave, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification de faute grave de la cause du licenciement ;

Décide que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une faute grave ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités de rupture du contrat de travail, les salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire du 12 au 25 Octobre 2000, et l' existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que ses conséquences pécuniaires éventuelles ;

Condamne la société Eco Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42966
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-42966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42966
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