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20/10/2004 | FRANCE | N°02-42645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale en 1979, était directeur adjoint hors cadre lors de la liquidation amiable de la Banque décidée en juin 1990 ; que le plan social prévoyait, d'une part, la faculté pour les salariés de bénéficier, sur leur demande, d'un reclassement externe avec les services d'une antenne-emploi qui devait

leur proposer une offre ferme d'emploi dans un délai d'un an après leur intégratio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale en 1979, était directeur adjoint hors cadre lors de la liquidation amiable de la Banque décidée en juin 1990 ; que le plan social prévoyait, d'une part, la faculté pour les salariés de bénéficier, sur leur demande, d'un reclassement externe avec les services d'une antenne-emploi qui devait leur proposer une offre ferme d'emploi dans un délai d'un an après leur intégration dans l'antenne, service également ouvert si le salarié n'était pas confirmé dans un emploi de remplacement, d'autre part, la possibilité de présenter leur candidature à la BNP, actionnaire majoritaire, avec continuité du contrat de travail si elle était acceptée ; que le salarié a été intégré dans l'antenne emploi le 2 janvier 1991 et licencié, à sa demande, le 27 janvier suivant ; que son emploi de remplacement n'ayant pas été confirmé, il a réintégré l'antenne emploi et sollicité une offre ferme d'emploi dans le délai prévu par le plan social ; qu'il a refusé l'offre adressée par la BNP en mars 1992 sans continuité du contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé qui a souhaité bénéficier des mesures de reclassement externes telles que prévues par le plan social, en demandant le report de son intégration à l'antenne emploi puis son licenciement dont il a fixé la date, ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de reclassement dès lors qu'il est intervenu dans le processus de rupture des relations contractuelles prévues par ce plan en imposant ses propres dates de prise en charge et de rupture ;

Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la liquidation amiable devait s'accompagner des suppressions d'emplois des salariés concernés, la cour d'appel, qui n'a recherché ni s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen ;

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour violation des dispositions du plan social, la cour d'appel retient, d'une part, que le salarié ne peut reprocher à l'entreprise de n'avoir pas respecté le délai auquel elle s'était engagée dans le plan social, alors qu'il avait demandé à être licencié le 26 janvier 1991, puis à être réintégré le 22 mai 1991 dans l'antenne emploi et qu'il ne s'est pas manifesté avant le 12 janvier 1992, soit après l'expiration du délai de un an, pour demander qu'une offre ferme d'emploi lui soit faite ;

Attendu, cependant, que le plan social engage l'employeur qui est tenu par les offres qu'il comporte sans que le salarié ait à demander à en bénéficier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait, dans les délais, proposé au salarié alors inscrit à l'antenne emploi, une offre d'emploi conforme aux engagements du plan social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1370 du même Code ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par la BNP de l' engagement pris lors de la réunion du comité d'entreprise de la BAIO du 13 décembre 1991, la cour d'appel retient qu'aucun accord n'a été signé à l'issue de cette réunion et qu'en tout état de cause l'un des représentants de la BNP ne s'était engagé à proposer un emploi dans la continuité du contrat de travail qu'aux collaborateurs qui en faisaient la demande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du comité d'entreprise du 13 décembre 1991 duquel il résultait que la BNP s'engageait à reprendre et à en embaucher dans la continuité du contrat de travail tous les salariés quel que soit leur mode d'entrée à la BNP, qu'ils aient déposé leur candidature ou demandé à bénéficier d'une offre ferme d'emploi, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la BNP, la BIAO et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42645
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-42645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42645
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