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20/10/2004 | FRANCE | N°02-41796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), M. X...
Y..., entré en 1971 au service de la société Iberia, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu le poste de directeur des télécommunications pour l'Europe, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1999 ; qu'il a fait convoquer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir sa condamnation au versement, en particulier, d'un rappel de salaire au titre de sa mise à pied c

onservatoire et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), M. X...
Y..., entré en 1971 au service de la société Iberia, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu le poste de directeur des télécommunications pour l'Europe, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1999 ; qu'il a fait convoquer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir sa condamnation au versement, en particulier, d'un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Iberia fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X...
Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 275 de la convention collective espagnole applicable au personnel au sol de la société Iberia prévoit seulement qu'"Un rapport écrit sera rédigé, qui présentera de manière claire et précise les charges imputées au salarié mis en cause dans l'enquête. Ce rapport sera notifié audit salarié et un délai de cinq jours lui sera accordé afin qu'il réponde à l'acte d'accusation et qu'il fournisse ou propose les preuves qu'il jugera nécessaires et qu'il est en droit de déposer. Ces pièces seront jointes au dossier disciplinaire de la même manière que d'autres jugées opportunes par la personne chargée de l'instruction du dossier (l'instructeur)" ; que ce texte n'exige nullement que l'instructeur recueille le témoignage de salariés et de tiers victimes et qu'il les annexe au rapport ; qu'en affirmant dès lors qu'à défaut pour le rapport établi par M. Z... de A... de comporter l'audition des témoins présents et de la victime, la procédure

n'était pas conforme aux dispositions de l'article 275 de la convention collective espagnole applicable au personnel au sol de la société Iberia, la cour d'appel a dénaturé ladite disposition, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 275 de la convention collective espagnole applicable au personnel au sol de la société Iberia prévoit seulement qu'"Un rapport écrit sera rédigé, qui présentera de manière claire et précise les charges imputées au salarié mis en cause dans l'enquête. Ce rapport sera notifié audit salarié et un délai de cinq jours lui sera accordé afin qu'il réponde à l'acte d'accusation et qu'il fournisse ou propose les preuves qu'il jugera nécessaires et qu'il est en droit de déposer. Ces pièces seront jointes au dossier disciplinaire de la même manière que d'autres jugées opportunes par la personne chargée de l'instruction du dossier (l'instructeur)" ; que ce texte ne fait pas peser sur l'instructeur une obligation de poursuivre don instruction après réception de la réponse émanant du salarié ; qu'en affirmant dès lors qu'à défaut pour le rapport de M. Z... de Lima d'établir que des investigations avaient été menées à réception de la réponse adressée par M. X...
Y..., la procédure disciplinaire n'avait pas été observée conformément aux dispositions de l'article 275 de la convention collective espagnole applicable au personnel au sol de la société Iberia, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite disposition en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'article 275 de la convention collective espagnole applicable au personnel au sol de la société Iberia prévoit seulement que "Dans le cas de fautes graves ou très graves, l'instruction d'une enquête disciplinaire sera nécessaire. Un rapport écrit sera rédigé, qui présentera de manière claire et précise les charges imputées au salarié mis en cause dans l'enquête" ; que ce texte n'exige nullement que l'instruction soit menée par une tierce personne, autre que l'employeur qui a le pouvoir de licencier le salarié ; qu'en estimant dès lors, après avoir relevé que M. Z... de A..., auteur du rapport, avait signé la lettre de licenciement, qu'à défaut d'enquête disciplinaire menée par un instructeur impartial, la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la disposition précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui, ayant constaté que le rapport de l'instructeur ne faisait état ni du témoignage de la victime des faits allégués à l'encontre de l'intéressé ni de ceux des passagers et membres de l'équipage cités par la lettre de licenciement, n'a fait qu'appliquer l'article 275 de la convention collective du personnel au sol de la société Iberia, duquel il résulte qu'une enquête doit être effectuée sur les charges imputées au salarié et que celles-ci doivent être présentées de manière claire et précise par le rapport de l'instructeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Iberia reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Y... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu habituel d'exécution du contrat de travail ;

qu'en l'espèce, les parties ayant indiqué dans le contrat de travail que celui-ci était régi par la loi espagnole, seules les dispositions plus favorables de la loi française avaient lieu de s'y substituer; que dès lors, une comparaison de l'ensemble des avantages dus au salarié en cas de licenciement disciplinaire résultant respectivement des dispositions de la loi française et des dispositions de la loi espagnole, devait être effectuée ;

qu'en faisant application simultanément de la loi française pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de la loi espagnole pour le calcul de l'indemnité pour licenciement injustifié, sans nullement caractériser que ces indemnités n'avaient pas le même objet ni la même cause, ni justifier de ce qu'une comparaison avait été effectuée entre les deux systèmes de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Iberia, qui, devant la cour d'appel, s'est bornée à discuter les bases de calcul invoquées par M. X...
Y... en application des articles 14 de l'annexe cadre à la Convention collective espagnole du transport aérien et 56 du statut des travailleurs espagnols, dont elle n'a pas contesté l'application, ait soutenu que les indemnités réclamées par l'intéressé avaient les mêmes cause et objet ni qu'elle ait demandé aux juges du second degré de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iberia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Iberia à payer à M. X...
Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41796
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 18 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-41796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41796
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