La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°01-46412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 01-46412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Kaja locations, a été licenciée pour faute grave le 9 novembre 1998, après qu'un entretien préalable ait eu lieu le 23 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 14 octobre 1999) d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en r

éparation du préjudice subi alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la lettre de licencieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Kaja locations, a été licenciée pour faute grave le 9 novembre 1998, après qu'un entretien préalable ait eu lieu le 23 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 14 octobre 1999) d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige a fait mention à l'encontre du salarié d'un grief non discuté lors de de l'entretien préalable, le licenciement est entaché d'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse sans reconnaître l'existence d'un vice quant à la procédure, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / que le conseil de prud'hommes est tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'au cas présent, Mme X..., à l'appui de sa demande, a affirmé que le motif de licenciement tel que fixé par la lettre du "9 octobre 1998" n'était qu'un prétexte destiné à supprimer le service de permanence ; qu'à l'appui de ce moyen, la salariée a produit une attestation d'une employée de la société Kaja Locations confirmant ses dires et la lettre du 20 novembre 1998 dans laquelle elle a contesté la véracité des faits reprochés ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait de laisser les véhicules à l'extérieur relève d'une cause réelle de licenciement sans répondre aux protestations de la demanderesse, en ce qu'elle contestait la réalité des faits allégués et apportait un certain nombre d'éléments s'agissant du véritable motif du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel n'était invoquée aucune irrégularité de procédure de licenciement et qui a, d'une part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le fait de laisser des véhicules à l'extérieur, en les exposant ainsi à un risque de détérioration, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part relevé que ces faits étaient antérieurs à l'entretien préalable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46412
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°01-46412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award