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20/10/2004 | FRANCE | N°00-45112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 00-45112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice causé par le manquement de son employeur, la société SATA Air Guadeloupe dont le redressement judiciaire a été ouvert le 12 février 1993 puis la liquidation judiciaire prononcée l

e 3 décembre de la même année, à son obligation de formation professionnelle, la cour d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice causé par le manquement de son employeur, la société SATA Air Guadeloupe dont le redressement judiciaire a été ouvert le 12 février 1993 puis la liquidation judiciaire prononcée le 3 décembre de la même année, à son obligation de formation professionnelle, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS garantit la créance des dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45112
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°00-45112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.45112
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