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19/10/2004 | FRANCE | N°04-80800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-80800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMB

ERY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour infractions au Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi qu'une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, L. 121-3 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bertrand X... coupable du délit de construction sans permis de construire ;

"aux motifs que les pièces du dossier (..) établissent qu'au 22 décembre 2001 Bertrand X... avait modifié l'état de la construction initiale en reconstruisant un nouveau bâtiment après démolition de l'ancien ; que l'ancienne grange d'une surface de 17,89 m a été reconstruite à 7,70 mètres plus à l'ouest, sur un nouveau soubassement en maçonnerie, avec une surface de 19,67 m (..) ; que l'ensemble des travaux de reconstruction a été entrepris par Bertrand X... sans aucune autorisation et nécessitait l'obtention d'un permis de construire dès lors que la reconstruction d'un bâtiment ou d'une installation en lieu et place d'un précédent bâtiment démoli constitue une nouvelle construction soumise à autorisation ou à déclaration et en aucun cas la réfection, restauration ou la réhabilitation d'une construction existante ; que Bertrand X... ne saurait se retrancher ni derrière la prétendue responsabilité de son entrepreneur à qui il aurait fait pleinement confiance tant pour les travaux à réaliser que pour les autorisations à obtenir ni derrière sa propre bonne foi, qu'en effet le prévenu a été informé, comme il le reconnaît lui-même, de la reconstruction totale du mazot à quelques mètres de l'ancien, qu'il a nécessairement donné son accord tant pour ce déplacement que pour la reconstruction de ce bâtiment, étant observé qu'il ne s'agit pas de la reconstruction à l'identique du mazot initial (..) ;

que les infractions telles que visées à la prévention sont établies en tous leurs éléments constitutifs ;

"alors que l'intention coupable du délit de construction sans autorisation d'urbanisme ne peut résulter que de la constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires prévoyant cette autorisation ; que, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, la circonstance que le prévenu ait fait pleinement confiance à l'entrepreneur exécutant les travaux quant aux démarches administratives nécessaires établissait qu'il n'avait pas conscience de violer une prescription légale ou réglementaire en donnant son accord au déplacement et à la reconstruction du bâtiment sans déposer de déclaration de travaux" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1 alinéa 1 et alinéa 2 a), L. 111-1-1, L. 123-1, L. 123-5, L. 145-2, L. 146-2 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Manigod applicables en zone NC, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bertrand X... coupable des délits d'exécution de travaux en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement et des dispositions du règlement de la zone NC du plan local d'urbanisme et l'a en conséquence condamné à diverses peines ainsi qu'à la démolition de l'ensemble de la construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de l'arrêt ;

"aux motifs que l'ancienne grange d'une surface de 17,89 m a été reconstruite à 7,70 mètres plus à l'ouest, sur un nouveau soubassement en maçonnerie, avec une surface de 19,67 m , en zone NC du PLU dont le règlement n'autorise que les constructions affectées à l'agriculture ; (.. ) étant observé qu'il ne s'agit pas de la reconstruction à l'identique du mazot initial, les photographies produites montrant que le nouveau bâtiment comporte fenêtres et cheminée ce qui démontre l'intention de l'utiliser à d'autres fins qu'à usage agricole ; que les infractions telles que visées à la prévention sont établies en tous leurs éléments constitutifs ; (...) que c'est à bon droit qu'a été ordonnée la démolition de l'ensemble de la construction sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 5 mois à compter du présent arrêt ;

"alors, tout d'abord, qu'en retenant le délit d'exécution de travaux en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement sans préciser quelles directives auraient été effectivement violées par le prévenu en faisant réaliser la construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, ensuite, que l'affectation d'une construction au sens des dispositions d'urbanisme est déterminée par l'usage auquel le destine la nature de ses aménagements, et non par l'intention présumée de son utilisateur ; que la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme n'autorisant en zone NC que les constructions affectées à l'agriculture n'est donc pas établie par l'intention présumée du prévenu d'utiliser le mazot reconstruit, qui ne comportait aucun aménagement de viabilité, à d'autres fins qu'à un usage agricole ;

"alors, enfin, qu'en l'absence d'une méconnaissance d'une règle de fond d'urbanisme, la démolition d'une construction réalisée sans les autorisations d'urbanisme requises mais susceptible de régularisation, constitue une atteinte disproportionnée au droit du propriétaire du bâtiment au respect de ses biens" ;

Attendu que, pour déclarer Bertrand X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt, après avoir constaté que le nouveau bâtiment comportait fenêtres et cheminée, retient que le demandeur n'avait pas l'intention d'en faire un usage agricole, seul autorisé ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, qui procède de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, en ordonnant sous astreinte la démolition de l'ouvrage litigieux, les juges du second degré n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans qu'il en résulte une atteinte à l'article 1er du protocole annexe n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la construction a été édifiée sans permis de construire et en violation des règles imposées par le plan local d'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce que, contrairement à ce qui est allégué, Bertrand X... n'a pas été déclaré coupable d'exécution de travaux en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bertrand X... à démolir l'ensemble de la construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de l'arrêt ;

"aux motifs que c'est à bon droit qu'a été ordonnée la démolition de l'ensemble de la construction sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 5 mois à compter du présent arrêt ;

"alors, d'une part, que le montant maximal de l'astreinte initiale prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme étant de 75 euros par jour de retard, la cour d'appel ne pouvait fixer celle-ci au montant de 100 euros par jour de retard ;

"et alors, d'autre part, que le délai de démolition des ouvrages ne pouvant courir avant que la décision ne soit devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé en fixant le point de départ de ce délai à la date de lecture de son arrêt" ;

Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la démolition court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de la décision, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, en ce qu'il conteste le montant de l'astreinte prononcée ;

Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la démolition de l'ouvrage dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;

Attendu que l'arrêt ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 décembre 2003 en ses seules dispositions ayant fixé à 100 euros le montant de l'astreinte prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que le montant de cette astreinte est de 75 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Manigod, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80800
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-80800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80800
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