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19/10/2004 | FRANCE | N°03-14482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 03-14482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la révélation de l'erreur résultait des motifs du redressement fiscal du 8 décembre 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date d'introduction de la demande, les 10 juin et 31 juillet 1996, le délai quinquennal de prescription de l'action était expiré ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs

adoptés, que le notaire ne pouvait être rendu responsable des conséquences du refus de l'admi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la révélation de l'erreur résultait des motifs du redressement fiscal du 8 décembre 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date d'introduction de la demande, les 10 juin et 31 juillet 1996, le délai quinquennal de prescription de l'action était expiré ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le notaire ne pouvait être rendu responsable des conséquences du refus de l'administration des impôts de voir appliquer à l'acquisition litigieuse les avantages liés à la loi Malraux, après que toutes informations utiles aient été données aux acquéreurs sur ce point lors de la vente, que le bénéfice des dispositions de la loi Malraux demeurait hypothétique dans la mesure où il dépendait du respect, lors de la réalisation des travaux de réhabilitation, des prescriptions imposées par l'administration et que le notaire, professionnel du droit, n'avait ni les compétences ni les moyens de surveiller, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le notaire n'avait pas failli à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société civile professionnelle des notaires Prud'homme-Grundler et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14482
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), 24 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-14482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14482
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