La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°03-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 03-14106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que saisie des conclusions des époux X..., maîtres de l'ouvrage, faisant valoir que l'expert judiciaire n'avait pas chiffré le poste "isolation" qui faisait partie des réserves qu'ils avaient formulées au motif que les désordres affectant ce poste ne pouvaient être examinés que par un spécialiste hors de sa compétence et que c'est inexactement que l'expert avait estimé que ces réserves n'étaient pas maintenues, l

a cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que saisie des conclusions des époux X..., maîtres de l'ouvrage, faisant valoir que l'expert judiciaire n'avait pas chiffré le poste "isolation" qui faisait partie des réserves qu'ils avaient formulées au motif que les désordres affectant ce poste ne pouvaient être examinés que par un spécialiste hors de sa compétence et que c'est inexactement que l'expert avait estimé que ces réserves n'étaient pas maintenues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le rapport d'expertise ni les conclusions des parties et procédant à la recherche prétendument omise, que la réception tacite du pavillon fixée au 15 mai 1992 contenait une réserve concernant l'isolation phonique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBS Constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MBS Constructions à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MBS Constructions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14106
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-14106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award