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19/10/2004 | FRANCE | N°03-11535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 03-11535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Lex Basso et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caixa Bank, la société Natexis banques populaires, M. Y... et M. Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas de l'examen des documents publicitaires que les associés de la société en nom collectif Communica (la SNC) se soient formellement engagés à réaliser les autres "Maisons des Loi

s" mais que les avantages étaient présentés comme des possibilités de développement de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Lex Basso et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caixa Bank, la société Natexis banques populaires, M. Y... et M. Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas de l'examen des documents publicitaires que les associés de la société en nom collectif Communica (la SNC) se soient formellement engagés à réaliser les autres "Maisons des Lois" mais que les avantages étaient présentés comme des possibilités de développement de l'activité individuelle de chacun des occupants dans le cadre d'une "synergie" que le concept de l'immeuble pouvait favoriser mais qu'il ne pouvait pas garantir, qu'il était prévu par le règlement de copropriété que la SCI Lex Basso avait pu consulter chez le notaire que les locaux destinés à abriter les services communs constituaient des lots privatifs, et que le contrat ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser gratuitement ces locaux , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait être retenu que les associés de la SNC aient sciemment trompé l'acquéreur sur la mise à disposition des locaux et services communs prévus ;

Attendu, d'autre part, que le motif excluant la prise en considération du rapport de M. A... ne venant qu'au soutien de la disposition de l'arrêt rejetant les demandes formées contre M. B..., le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Lex Basso et M. X..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Lex Basso et M. X... à payer à M. B... la somme de 1 900 euros, à M. C... et à Mme D..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11535
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-11535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11535
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