AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 26-4, alinéa 2, et 21-5 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité peut être contesté par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leur découverte ; que, selon le second, le mariage déclaré nul par une décision d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi ;
Attendu que pour annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 1er avril 1997 par M. X... en l'état de son mariage, le 5 décembre 1973 à Oran, avec Mme Y... de nationalité française, l'arrêt attaqué, constatant qu'une précédente union de M. X..., contractée en 1961 en Algérie, n'avait pas été dissoute préalablement au mariage célébré en 1973, en a déduit que cette dernière union, contraire à l'ordre public français, ne pouvait produire aucun effet quant à l'acquisition de la nationalité française et que la situation de bigamie empêchait toute communauté de vie au sens de l'article 21-2 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte de naissance remis par M. X... à l'appui de sa déclaration de nationalité mentionnait la précédente union non dissoute et que le mariage de 1973 n'avait pas été annulé par décision judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.