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19/10/2004 | FRANCE | N°02-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-18154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26-4, alinéa 2, et 21-5 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité peut être contesté par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leur découverte ; que, selon le second, le mariage déclaré nul par une décision d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue

en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26-4, alinéa 2, et 21-5 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité peut être contesté par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leur découverte ; que, selon le second, le mariage déclaré nul par une décision d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi ;

Attendu que pour annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 1er avril 1997 par M. X... en l'état de son mariage, le 5 décembre 1973 à Oran, avec Mme Y... de nationalité française, l'arrêt attaqué, constatant qu'une précédente union de M. X..., contractée en 1961 en Algérie, n'avait pas été dissoute préalablement au mariage célébré en 1973, en a déduit que cette dernière union, contraire à l'ordre public français, ne pouvait produire aucun effet quant à l'acquisition de la nationalité française et que la situation de bigamie empêchait toute communauté de vie au sens de l'article 21-2 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte de naissance remis par M. X... à l'appui de sa déclaration de nationalité mentionnait la précédente union non dissoute et que le mariage de 1973 n'avait pas été annulé par décision judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18154
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Caducité - Exclusion - Cas - Bonne foi de l'époux dont le mariage est déclaré nul.

MARIAGE - Nullité - Effets - Caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française - Conditions - Absence de bonne foi de l'époux dont le mariage est déclaré nul

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Annulation - Conditions - Mensonge - Exclusion - Cas

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Annulation - Conditions - Fraude - Exclusion - Cas

Viole les articles 26-4, alinéa 2, et 21-5 du Code civil la cour d'appel qui, pour annuler l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement du premier de ces textes, retient que la bigamie, résultant de l'absence de dissolution de la première union de l'époux, empêche toute communauté de vie au sens de l'article 21-2 du même Code alors premièrement que cette bigamie étant relevée par l'acte de naissance produit en vue de la seconde union, il n'y avait ni fraude ni mensonge et deuxièmement qu'en vertu du second des textes visés, le mariage déclaré nul par une décision d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration de nationalité au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.


Références :

Code civil 26-4, 21-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-18154, Bull. civ. 2004 I N° 228 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 228 p. 191

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18154
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