AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, statuant sur la demande formée le 4 mai 1998 par les époux X...
Y...
Z..., de nationalité portugaise et domiciliés en France, tendant à la condamnation de M. A...
B..., de nationalité portugaise et domicilié en France, à leur payer des dommages-intérêts pour les avoir accusés, en 1997, au Portugal, d'être des voleurs, un tribunal de grande instance a accueilli la demande après avoir déclaré la loi portugaise applicable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2001) d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 10 septembre 1999 ;
Attendu que, par jugement du 10 septembre 1999, le tribunal de grande instance a constaté que les parties, domiciliées en France, étaient toutes de nationalité portugaise et se plaignaient de faits commis au Portugal en 1997 ; qu'ayant rappelé que la loi applicable en matière de responsabilité civile extracontractuelle était en principe la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit, il en a déuit que la loi portugaise avait vocation à s'appliquer, sauf si elle s'avérait contraire à l'ordre public français et a renvoyé les parties à produire la loi de cet Etat ; que la loi étrangère n'ayant été déclarée applicable que sous réserve de l'ordre public, la cour d'appel a exactement qualifié la décision de jugement avant-dire droit ne pouvant être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 7 avril 2000 et dit l'action prescrite ;
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. A...
B... d'avoir tenu au Portugal, en 1997, des propos imputant des vols d'outils à Joaquim X...
Y...
C... dans une école de Brioude pendant que son épouse y travaillait ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait de propos de caractère diffamatoire, de sorte que devait être appliquée la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, loi de police et d'application immédiate excluant la loi portugaise désignée par la règle de conflit ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y...
C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 19 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.