LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que par lettres des 15 et 16 décembre 1997, MM. X... et Y... ont dénoncé la convention d'exercice en commun de l'activité médicale conclue entre eux-mêmes et M. Z... ; que ce dernier leur a alors réclamé les indemnités prévues au contrat pour violation des modalités de préavis et de réinstallation ; qu'il a été débouté ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2001) observe qu'à diverses reprises, en 1997, MM. X... et Y... avaient vainement demandé à M. Z..., d'une part d'assurer effectivement ses gardes telles que stipulées au contrat, et d'autre part de faire cesser les enregistrements de ses consultations effectuées par son épouse grâce à un appareil dissimulé par elle dans son cabinet, en violation du secret médical que tout médecin se doit de faire respecter ; qu'il relève encore la prise en charge par la société de dépenses personnelles des époux
Z...
et l'immixtion constante de Mme Z... dans les affaires sociales ; qu'il ajoute que ces fautes répétées, imputables à M. Z..., ont entraîné un climat de tension incompatible avec la poursuite du contrat d'exercice en commun ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu admettre que les griefs de MM. X... et Y... à l'encontre de leur confrère étaient, par leur conjonction, suffisamment graves pour leur permettre, à leurs risques et périls, de décider de rompre le contrat sans respecter les modalités prévues ; d'où il suit que les moyens tirés de la violation des articles 1134,1147, 1184 du Code civil ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.