La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°02-12656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-12656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que par lettres des 15 et 16 décembre 1997, MM. X... et Y... ont dénoncé la convention d'exercice en commun de l'activité médicale conclue entre eux-mêmes et M. Z... ; que ce dernier leur a alors réclamé les indemnités prévues au contrat pour violation des modalités de préavis et de réinstallation ; qu'il a été débouté ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Rouen,

19 décembre 2001) observe qu'à diverses reprises, en 1997, MM. X... et Y... avaient vain...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que par lettres des 15 et 16 décembre 1997, MM. X... et Y... ont dénoncé la convention d'exercice en commun de l'activité médicale conclue entre eux-mêmes et M. Z... ; que ce dernier leur a alors réclamé les indemnités prévues au contrat pour violation des modalités de préavis et de réinstallation ; qu'il a été débouté ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2001) observe qu'à diverses reprises, en 1997, MM. X... et Y... avaient vainement demandé à M. Z..., d'une part d'assurer effectivement ses gardes telles que stipulées au contrat, et d'autre part de faire cesser les enregistrements de ses consultations effectuées par son épouse grâce à un appareil dissimulé par elle dans son cabinet, en violation du secret médical que tout médecin se doit de faire respecter ; qu'il relève encore la prise en charge par la société de dépenses personnelles des époux
Z...
et l'immixtion constante de Mme Z... dans les affaires sociales ; qu'il ajoute que ces fautes répétées, imputables à M. Z..., ont entraîné un climat de tension incompatible avec la poursuite du contrat d'exercice en commun ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu admettre que les griefs de MM. X... et Y... à l'encontre de leur confrère étaient, par leur conjonction, suffisamment graves pour leur permettre, à leurs risques et périls, de décider de rompre le contrat sans respecter les modalités prévues ; d'où il suit que les moyens tirés de la violation des articles 1134,1147, 1184 du Code civil ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-12656

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/10/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-12656
Numéro NOR : JURITEXT000023665987 ?
Numéro d'affaire : 02-12656
Numéro de décision : 10401423
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-10-19;02.12656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award