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19/10/2004 | FRANCE | N°01-17091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-17091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d'intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d'avoir été informée au cours du prêt du montant

du TEG appliqué ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d'intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d'avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que l'acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d'intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d'appel en a déduit qu'aucune modification du contrat de base n'intervenant au cours des remboursements, la banque n'avait pas à donner connaissance à l'emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la banque Vernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Vernes à payer à la SNC Lemmet la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17091
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Stipulation - Validité - Conditions - Existence d'un écrit - Ecrit - Définition - Portée.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation - Validité - Conditions - Existence d'un écrit - Ecrit - Définition - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Taux variable - Modification - Effets - Dispense de mention du taux appliqué (non)

Il résulte des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-2 du Code de la consommation que, s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur.


Références :

Code civil 1907
Code de la consommation L313-2, R313-2
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2001

Sur la nécessité d'une mention sur les relevés bancaires du T.E.G. appliqué, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-10-05, Bulletin, IV, n° 180 (2), p. 207 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-17091, Bull. civ. 2004 I N° 229 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 229 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17091
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