LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que depuis 1983 et par contrat à durée indéterminée, Mme Martin X..., médecin, exerçait sa spécialité auprès de la Clinique du plateau de Gravelle, devenue en 1992 et après changement de site, la Clinique de Bercy (ci-après la clinique) ; que, des difficultés ayant alors opposé les parties, Mme Martin X..., le 21 février 1994, soit un mois après lui avoir notifié sa décision, a quitté la clinique ; qu'en 1998, celle-ci l'a assignée en paiement de frais de secrétariat pour les années 1992 à 1994, et de dommages-intérêts pour résiliation abusive ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt (Paris, 29 juin 2001) d'avoir limité à 26 000 francs la somme due par Mme Martin X... au titre des frais de secrétariat ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'à l'occasion de son changement de lieu d'activité et en raison de ses difficultés financières, la clinique avait voulu modifier substantiellement les bases contractuelles de facturation du service rendu, entendant multiplier par sept la redevance afférente, énonce exactement que Mme Martin X... avait la liberté de ne pas donner son acceptation, laquelle ne pouvait résulter que d'un accord exprès, ou s'évincer sans ambiguïté des conditions d'exécution, mais non se déduire d'un simple silence ; d'où il suit que le grief de violation de l'article 1134 du Code civil est infondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement exposé et reproduit :
Attendu que la clinique fait aussi grief à la décision de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive par Mme Martin X... de son droit de résiliation et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, avant que Mme Martin X..., par lettre du 20 janvier 1994, annoncât son départ à un mois au lieu de respecter les dix-huit mois que requéraient son ancienneté et les usages, la clinique avait, en 1992, cumulé un retard considérable dans le recouvrement des honoraires qu'elle devait reverser, puis depuis le 31 décembre 1992, par l'envoi périodique de factures pour services rendus modifiant substantiellement les conditions financières d'exercice susévoquées, avait ainsi créé une situation qui perdurait alors depuis plus d'un an ; qu'elle a ainsi fait ressortir la gravité de son attitude fautive et l'imputabilité à celle-ci d'une ambiance conflictuelle intolérable ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique de Bercy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique de Bercy à payer à Mme Martin X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.