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19/10/2004 | FRANCE | N°01-13956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-13956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...
Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 8 mars 1997, M. Z... a acheté à Mme X...
Y... un véhicule que celle-ci avait elle-même acquis d'occasion en 1992 ; que préalablement à la vente, Mme X...
Y... avait fait effectuer un contrôle technique par la société Auto Bleu contrôle qui n'a pas décelé de dysfonctionnements importants ; que le 15 avril

1997, M. Z... a été victime d'un accident de la route et a découvert, lors des réparations, que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...
Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 8 mars 1997, M. Z... a acheté à Mme X...
Y... un véhicule que celle-ci avait elle-même acquis d'occasion en 1992 ; que préalablement à la vente, Mme X...
Y... avait fait effectuer un contrôle technique par la société Auto Bleu contrôle qui n'a pas décelé de dysfonctionnements importants ; que le 15 avril 1997, M. Z... a été victime d'un accident de la route et a découvert, lors des réparations, que le véhicule avait été précédemment accidenté et mal réparé ; que M. Z... a assigné Mme X...
Y... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle-ci a appelé en garantie la société Auto Bleu Contrôle ;

Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre société Auto Bleu contrôle, alors, selon le moyen, qu'un centre de contrôle technique est contractuellement tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en constatant que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché tenant à un précédent accident mal réparé, qui n'avait pas été détecté par la société Auto Bleu contrôle et qui avait été à l'origine de l'accident dont M. Z... avait été la victime, puis en estimant qu'en l'état des conclusions dubitatives de l'expert judiciaire, la faute du centre de contrôle technique n'était pas suffisamment établie pour engager sa responsabilité, cependant qu'il appartenait à la société Auto Bleu contrôle, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13956
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Obligation de moyens - Applications diverses - Obligation du centre de contrôle technique en dehors de sa mission réglementaire.

La mission d'un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-13956, Bull. civ. 2004 I N° 230 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 230 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Me Balat, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13956
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