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19/10/2004 | FRANCE | N°01-01293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 01-01293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1999, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le chantier avait été terminé par une tierce entreprise et que le rapport du premier expert judiciaire, M. X..., qui avait été le seul technicien en mesure de constater les malfaçons et les non-façons, n'était pas annulé, et retenu que le fait pour le troisième expert judiciaire, M. Y... de Z... de n'avoir pas indiqué ces malfaçons et n

on-façons "in extenso", comme il le lui était demandé par un point de sa mission, ne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1999, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le chantier avait été terminé par une tierce entreprise et que le rapport du premier expert judiciaire, M. X..., qui avait été le seul technicien en mesure de constater les malfaçons et les non-façons, n'était pas annulé, et retenu que le fait pour le troisième expert judiciaire, M. Y... de Z... de n'avoir pas indiqué ces malfaçons et non-façons "in extenso", comme il le lui était demandé par un point de sa mission, ne constituait pas une omission dans la mesure où il avait, au nombre des pièces reçues, visé ce rapport dont la communication avait été ordonnée par le conseiller de la mise en état comme nécessaire à l'accomplissement de ses opérations, et que le caractère concis du rapport n'impliquait pas son absence de motivation puisque M. Y... de Z... avait conclu qu'il estimait très explicite le tableau de M. A... et, sur ce constat, fait les comptes entre les parties, la cour d'appel, devant laquelle la société Da Costa, entrepreneur, n'avait pas soutenu que M. Y... de Z... n'avait pas rempli personnellement sa mission, a pu en déduire que la demande d'annulation du rapport d'expertise n'était pas justifiée ;

Attendu, d'autre part, que l'inobservation des formalités substantielles prescrites par l'article 276 du nouveau Code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que la cour d'appel, devant laquelle la société Da Costa n'avait invoqué l'existence d'aucun grief, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les opérations d'expertises s'étaient déroulées de façon contradictoire ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2000, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée du rapport de l'expert Y... de Z..., que le tableau établi par le maître d'oeuvre chargé du suivi du chantier et du règlement des factures n'avait pas seul été pris en compte par cet expert puisque ce dernier en avait vérifié la portée objective au vu des documents et pièces produites, jointes dans leur intégralité en annexe de son rapport, que la méthode d'évaluation du montant des non-façons et malfaçons à partir du coût des travaux exécutés par d'autres entreprises pour des prestations équivalentes à celles résultant des dispositions contractuelles destinées à y remédier devait être entérinée et que le compte entre les parties tels qu'arrêté par l'expert faisait ressortir une créance en faveur du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle la société Da Costa n'avait pas soutenu que l'expert n'avait pas rempli personnellement sa mission, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes relatives à l'analyse du tableau établi par M. A... et des devis pris en compte par l'expert, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2000, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la dégradation des relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur avait conduit à l'abandon du chantier par ce dernier, la cour d'appel, qui a constaté l'ampleur des non-façons et des malfaçons, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que, même si l'initiative de la résiliation du contrat était imputable au maître de l'ouvrage, cette résiliation avait pour origine la mauvaise qualité des prestations de la société Da Costa dont il était acquis qu'elle avait délaissé le chantier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2000, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un climat conflictuel avait accompagné les relations entre M. B..., maître de l'ouvrage, et la société Da Costa, entrepreneur, et constaté l'ampleur des malfaçons, des non-façons et des retards imputables à cet entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches relatives à un manquement de M. A..., architecte, à son obligation de loyauté à l'égard de l'entrepreneur, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que l'architecte aurait engagé sa responsabilité envers la société Da Costa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 29 avril 1994, le pourvoi formé contre cette décision doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Da Costa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Da Costa à payer à M. B... la somme de 1 900 euros et à payer à MM. A... et C..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Da Costa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01293
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 1994-04-29, 1999-12-13, 2000-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-01293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01293
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