AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2246 du Code civil, ensemble l'article 857 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, formée à l'encontre de M. X...
Y..., par M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Infratel, prononcée le 24 juin 1996, l'arrêt retient qu'une première assignation, délivrée le 22 juin 1999, n'avait pas été remise en copie au greffe du tribunal de commerce, qu'en conséquence, la juridiction n'avait pas été saisie et que la prescription prévue par l'article L. 624-3 du Code de commerce était acquise lorsque la seconde assignation avait été délivrée, le 2 juillet 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 857 du nouveau Code de procédure civile, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, ne prévoit pas la caducité de l'assignation dont une copie n'a pas été remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.