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13/10/2004 | FRANCE | N°03-88018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 03-88018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :>
- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'information supplémentaire présentée par le prévenu et déclaré Jean-François X... coupable de harcèlement sexuel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aucune nécessité ne commande de recourir à un supplément d'information, les événements que les parties civiles ont dénoncés n'ayant pas eu, compte tenu de leur nature, de témoins ; qu'en outre, les collègues directs de travail des parties civiles ont été entendus et ont attesté de l'attitude équivoque du prévenu avec le personnel féminin et de sa façon contestable de traiter l'ensemble du personnel ; que l'audition des personnes qui n'étaient pas directement et durablement au contact des parties civiles n'est pas utile ;

"alors que, d'une part, le principe de l'égalité des armes, inhérent au procès équitable, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, le prévenu, qui niait les faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés, faisait valoir que, dans le cadre de l'enquête, seules les personnes citées à charge par les plaignantes avaient été auditionnées et réclamait un supplément d'information destiné à entendre les cadres de l'entreprise et son entourage familial ; qu'en rejetant cette demande et en statuant au vu des seules attestations à charge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 3-d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la cour d'appel, qui refuse l'audition d'un témoin, doit justifier sa décision en exposant les conditions particulières qui font obstacle à cette audition ; que la circonstance que les témoins à décharge n'étaient pas directement et durablement au contact des parties civiles ne les empêchaient pas de témoigner sur le comportement de Jean- François X... à l'égard du personnel féminin et de s'exprimer sur sa façon de traiter les employés ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance inopérante pour rejeter la demande d'audition de témoins, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins, formée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, et dès lors que ce dernier n'avait fait citer ces témoins ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel, comme il en avait la faculté, et qu'il n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'information supplémentaire présentée par le prévenu et déclaré Jean-François X... coupable de harcèlement sexuel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que des déclarations précises et circonstanciées de Mme Y... ainsi que des témoins dont les auditions ont été rappelées, il résulte que Jean-François X..., employeur de la partie civile, investi d'une autorité directe et entière à son égard, a, à plusieurs reprises, en tentant de surprendre son consentement, exercé à son encontre des pressions, liées à sa situation d'autorité, pour l'amener à prendre part à des ébats d'ordre sexuel avec lui, avec une autre femme ainsi qu'avec d'autres hommes ; que, de ces déclarations, il résulte également que son employeur, s'étant heurté au refus de la partie civile, l'a affectée à une tâche ingrate et ne correspondant pas à celle stipulée lors de son embauche ; que ces pressions ont été si intenses et répétées que Mme Y... en a été affectée au point de pleurer puis au point de devoir quitter l'entreprise et de devoir être placée en arrêt maladie pendant cinq mois ; qu'en ce qui concerne Déborah Z..., il résulte également de sa déposition précise et circonstanciée ainsi que de celle des témoins dont les auditions ont été rappelées, que Jean-François X..., employeur de la partie civile, investi d'une autorité directe et entière à son égard, a, à plusieurs reprises, en tentant de surprendre son consentement, en lui faisant miroiter des possibilités de promotion intéressante évoquées au cours de rencontres seul à seul, parfois dans des lieux extérieurs à l'entreprise, en lui tenant des propos qu'il croyait flatteurs sur son physique, exercé à son encontre des pressions liées à sa situation d'autorité, pour l'amener à lui accorder des faveurs d'ordre sexuel ;

que, de ces déclarations, il résulte également que le prévenu, s'étant heurté au refus de la partie civile, lui a retiré sa position de chef d'équipe ; que ces pressions ont gravement troublé la partie civile, qui a été vue en venir aux larmes et l'ont conduite à quitter l'entreprise ;

"alors qu'il n'y a harcèlement sexuel que lorsque l'avance du supérieur faite en vue d'obtenir des faveurs sexuelles est accompagnée de promesses ou de chantage sur l'emploi de la victime ; que le changement de poste d'un salarié n'est révélateur du délit de harcèlement qu'autant qu'il n'est pas justifié par les besoins de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les changements de poste des victimes prétendues n'étaient pas justifiés par la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la culpabilité qu'elle retenait" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-François X... devra payer, d'une part, à Patricia Y... et au Syndicat CFDT commerce et services de Drôme Ardèche, et, d'autre part, à Déborah Z..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-88018
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-88018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.88018
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