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13/10/2004 | FRANCE | N°03-87781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 03-87781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date

du 4 novembre 2003, qui l'a condamné pour viols aggravés à 8 ans d'emprisonnement, ain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 4 novembre 2003, qui l'a condamné pour viols aggravés à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des questions posées à la Cour et au jury après avoir déclaré "que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ;

"alors que la lecture par le président de la cour d'assises des questions auxquelles auront à répondre la Cour et le jury est une formalité substantielle qui constitue un élément essentiel du procès équitable devant la cour d'assises ; que le président n'est dispensé de cette formalité qu'autant que les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'en l'espèce, Brahim X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour "avoir à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Jeanine X..., avec la circonstance aggravante que ces viols ont été commis sur une personne particulièrement vulnérable" ; que cependant, la première question posée à la Cour et au jury était libellée de la manière suivante : "l'accusé Brahim X... est-il coupable d'avoir à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 ou 1994, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Jeanine X... ? ; que la substitution de la conjonction "ou" marquant une alternative à la conjonction "et" marquant une union modifiant la substance de l'accusation quant aux circonstances de temps, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer les textes susvisés, omettre, par le motif susvisé, de donner lecture des questions" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la première question à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement est ainsi rédigée : "l'accusé Brahim X... est-il coupable d'avoir à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 ou 1994 commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Jeanine X... ?" ;

"alors que les questions alternatives étant entachées de complexité prohibée ne peuvent légalement justifier le prononcé d'une peine par la cour d'assises et que la question susvisée étant rédigée, en ce qui concerne les circonstances de temps, qui constituent un élément essentiel de l'accusation, de manière alternative, la cassation de l'arrêt est encourue" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 366 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim X... coupable d'avoir, à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 et 1994, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Jeanine X..., particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur cependant qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont déclaré Brahim X... coupable d'avoir à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 ou 1994, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Jeanine X... avec cette circonstance que les viols ci-dessus spécifiés ont été commis alors que Jeanine X... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur ;

"alors que les énonciations de la feuille des questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Brahim X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 et 1994, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Jeanine X..., particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale, cette particulière vulnérabilité étant apparente ou connue de l'auteur ; qu'il a été condamné de ce chef par l'arrêt attaqué ;

Attendu que, toutefois, la question n° 1 sur la culpabilité a été posée dans les termes suivants : "L'accusé X... Brahim est-il coupable d'avoir à Gennevilliers (92), courant 1991, 1992, 1993 ou 1994 commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Jeanine X... ?" ;

Attendu que la substitution, dans cette question, de la conjonction "ou" à la conjonction "et", qui résulte d'une simple erreur matérielle, ne modifie pas la substance de l'accusation dès lors que celle-ci, tout comme la question posée, porte sur plusieurs viols qui auraient été commis par l'accusé sur la même victime entre 1991 et 1994 ; qu'ainsi, le président n'était pas tenu de donner lecture des questions posées ; que, par ailleurs, une telle question ne présente aucun caractère de complexité prohibée ; qu'enfin, elle n'est pas en discordance avec les mentions de l'arrêt de condamnation qui reprennent les termes de la décision de renvoi ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a alloué à Jeanine X... 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"au motif que Jeanine X..., handicapée mentale, a présenté à la suite de la révélation des faits, une somatisation importante, des troubles du comportement, de l'agressivité à l'égard des autres et que la mise en place d'un traitement d'antidépresseurs a été nécessaire pour faire face à sa dépression ;

"alors que seul un préjudice résultant directement de l'infraction justifie l'allocation de dommages-intérêts par la cour d'assises et que la cour d'assises ayant constaté que le dommage invoqué par la partie civile résultait non des viols eux-mêmes mais de leur révélation, ce qui impliquait que le préjudice dont il était demandé réparation avait un caractère indirect, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, allouer des dommages-intérêts à Jeanine X..." ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait le préjudice subi par la partie civile, la Cour n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87781
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des YVELINES, 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-87781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87781
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