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13/10/2004 | FRANCE | N°03-87263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 03-87263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2003,

qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et mise en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2003, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et mise en danger d'autrui, l'a condamné, à titre principal, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un autre avant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de mise en danger d'autrui en exposant autrui à un risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, a prononcé à titre de peine principale l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant trois ans, l'a déclaré responsable du prejudice subi par Jean-François Y..., a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice de celui-ci, ainsi que le versement d'une provision de 2.000 francs, et l'a condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 329,34 euros au titre de ses débours ;

"aux motifs que, sur le délit de mise en danger d'autrui, il est constant qu'en heurtant volontairement à plusieurs reprises l'arrière du premier véhicule, puis l'arrière du second véhicule, le prévenu a exposé les autres usagers de la route à un danger réel, tant était grand le risque d'accident résultant d'une violation manifeste des règles les plus élémentaires du Code de la route ;

qu'ainsi l'infraction est réalisée en tous ses éléments constitutifs ;

"alors que constitue le délit de mise en danger d'autrui, le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que l'infraction n'est constituée que si le manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence est la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui ; qu'en se bornant à affirmer qu'en heurtant volontairement à plusieurs reprises l'arrière d'un premier véhicule, puis d'un second, ce qui avait fait perdre aux conducteurs le contrôle de leur véhicule, Stéphane X... avait exposé les autres usagers de la route à un danger réel, tant était grand le risque d'accident résultant d'une violation manifeste des règles les plus élémentaires du Code de la route, sans caractériser les circonstances de fait de nature à exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... responsable du préjudice subi par Jean-François Y..., a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice de celui-ci et l'a condamné à verser une provision de 2 000 euros à Jean-François Y..., ainsi qu'à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 329,34 euros au titre de ses débours ;

"aux motifs que, sur la demande de la partie civile, Jean-François Y..., les premiers juges ont fait une parfaite appréciation du montant des dommages-intérêts à allouer à la victime, eu égard à la gravité des faits ; qu'il y a lieu de confirmer la somme provisionnelle allouée à la partie civile ainsi que la mesure d'expertise ;

"alors que, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'en décidant néanmoins que Stéphane X... était responsable du préjudice subi par Jean-François Y..., dont le véhicule avait été percuté volontairement par celui-ci et qui souffrait de douleurs cervicales ayant occasionné 14 jours d'arrêt de travail, bien que ce préjudice n'ait pas trouvé sa cause dans les délits de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et de mise en danger d'autrui, dont les juges du fond ont déclaré Stéphane X... coupable, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des faits qui servent de fondement aux poursuites, Jean-François Y... a été victime de blessures ayant entraîné pour lui quatorze jours d'arrêt de travail ;

Attendu qu'en cet état, il était recevable à demander réparation pour le préjudice corporel ainsi subi dès lors que, aux termes de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87263
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-87263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87263
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