AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 24 février 2003, qui, pour meurtre et vol avec arme, l'a condamné, par contumace, à 30 ans de réclusion criminelle ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, le pourvoi en cassation étant, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a été rendu par contumace, par une cour d'assises statuant au premier degré, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;