AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt incident de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 27 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre et vol avec arme, a refusé le renvoi de l'affaire, ordonné la rectification d'une erreur matérielle de l'ordonnance de mise en accusation et rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'article 316 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, les arrêts incidents ne peuvent faire l'objet d'un recours ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, MMes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;