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13/10/2004 | FRANCE | N°03-85132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 03-85132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2

003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les conclusions du prévenu aux fins d'audition de témoins ;

"alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande d'audition de témoins dont elle était régulièrement saisie par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Joseph X... ait déposé des conclusions devant la cour d'appel ni sollicité l'audition de témoins ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamné pénalement à 18 mois d'emprisonnement et à diverses indemnités envers la partie civile ;

"aux motifs que les faits sont établis malgré les dénégations du prévenu, tant par les déclarations de la jeune victime devant divers interlocuteurs que par celles du propre fils du prévenu ; que l'expertise psychologique de la victime établit qu'elle ne manifeste aucune tendance à la fabulation ; que le prévenu n'a pas contesté certaines attitudes révélées par la victime et, plus particulièrement, le fait de se promener nu dans l'appartement en présence de l'enfant, de regarder la télévision avec la mère de l'enfant, tous deux nus sur le canapé de visionner des films pornographiques et d'avoir pu dans cette situation échanger des caresses avec sa compagne, alors que la jeune Pauline se trouvait elle aussi dans l'appartement et pouvoir les voir à leur insu ;

"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément ne saurait se déduire de la seule minorité de la victime ;

qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, sans caractériser à son encontre cet élément essentiel du délit poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits commis sont graves, tant par leur nature que par les circonstances de leur commission et le contexte familial dans lequel ils s'inscrivent ; qu'il convient par suite de réformer le jugement et de condamner Joseph X... à 18 mois d'emprisonnement ;

"alors qu'en prononçant une peine d'emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Joseph X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits commis sont graves, tant par leur nature que par les circonstances de leur commission et le contexte familial dans lequel ils s'inscrivent ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85132
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-85132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85132
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