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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60406;03-60407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60406 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-60.406 et n° X 03-60.407 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la désignation en date du 30 mai 2003 par le syndicat CFDT de Mme X... au sein de la société Siged, le jugement attaqué retient essentiellement que même si la désignation d'un délégué syndical est une décision discrétionnaire du syndicat, il appartenait a

ux défendeurs, dans le cadre de la présente procédure, d'indiquer le motif autre que la prot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-60.406 et n° X 03-60.407 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la désignation en date du 30 mai 2003 par le syndicat CFDT de Mme X... au sein de la société Siged, le jugement attaqué retient essentiellement que même si la désignation d'un délégué syndical est une décision discrétionnaire du syndicat, il appartenait aux défendeurs, dans le cadre de la présente procédure, d'indiquer le motif autre que la protection de Mme Liliane Y... qui justifiait le remplacement de M. Hacène Z... en tant que délégué syndical pour combattre la présomption de fraude créée par la concomitance de la fin de la protection résiduelle dont bénéficiait Mme Liliane Y... et sa désignation comme déléguée syndicale, alors qu'il était évident que M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siged, poursuivrait son licenciement dès la fin de sa période de protection, et dans tous les cas dès que cette circonstance lui apparaîtrait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est la bonne foi qui est présumée et que la fraude doit être établie par celui qui l'allègue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-15, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a condamné les défendeurs aux dépens de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, le tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal d'instance a violé cette disposition ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ;

Déclare valable la désignation en date du 30 mai 2003 de Mme Y... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical ;

Décharge Mme Y... et le syndicat CFDT Union régionale de la construction du bois Rhône-Alpes des dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siged, à payer à Mme Y... et au syndicat CFDT Union régionale de la construction du bois Rhône-Alpes la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60406;03-60407
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Preuve - Charge.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Représentation des salariés - Délégué syndical - Désignation - Fraude

La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L412-11, L412-12 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belley, 08 août 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-11-16, Bulletin, V, n° 442, p. 326 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60406;03-60407, Bull. civ. 2004 V N° 261 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 261 p. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60406
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