AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle n° 164 était enclavée, la parcelle n° 162 ne permettant aucun accès à la voie publique, tant en raison de sa configuration que de la présence de barrières de sécurité bordant la route nationale, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucun élément ne venait au soutien de l'idée que la destruction de la prise d'eau entraînerait un préjudice quelconque pour M. X..., et retenu qu'à supposer que la partie de l'installation située sur sa parcelle soit devenue sa propriété par voie d'accession, il ne justifiait d'aucun intérêt pour en demander la reconstruction, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et à la société Reytiss et compagnie, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.