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13/10/2004 | FRANCE | N°03-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 03-13978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2003), que Mme X..., qui a acquis de M. Y... par acte reçu le 11 avril 1988 par M. Z..., notaire, un terrain sur lequel elle a construit une maison d'habitation, a assigné Mmes A..., B... et C..., propriétaires du fonds voisin, ainsi que M. Y..., lequel a appelé M. Z... en garantie, en négation d'une servitude de passage grevant sa propriété ; que, par arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel de Grenoble a constaté que

le fonds appartenant à Mmes A..., B... et C... bénéficiait d'une servit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2003), que Mme X..., qui a acquis de M. Y... par acte reçu le 11 avril 1988 par M. Z..., notaire, un terrain sur lequel elle a construit une maison d'habitation, a assigné Mmes A..., B... et C..., propriétaires du fonds voisin, ainsi que M. Y..., lequel a appelé M. Z... en garantie, en négation d'une servitude de passage grevant sa propriété ; que, par arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel de Grenoble a constaté que le fonds appartenant à Mmes A..., B... et C... bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds de Mme X..., a déclaré non éteinte ladite servitude, a fait droit à la demande de déplacement présentée par celle-ci conformément à son plan n° 2, a dit que M. Y... n'avait pas contracté de bonne foi avec elle, a déclaré M. Z... fautif pour n'avoir pas mentionné dans l'acte du 11 avril 1988 l'existence de la servitude, a condamné in solidum M. Y... et M. Z... à réparer le préjudice subi par Mme X... du fait de la présence sur son terrain de cette servitude et a désigné un expert pour en tracer l'assiette et donner à la cour les éléments lui permettant d'apprécier ce préjudice ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'usage de la servitude de passage telle qu'elle a été déplacée par l'arrêt du 24 juin 1997 est impossible, de constater, en conséquence, son extinction en application de l'article 703 du Code civil et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1 ) que l'arrêt du 24 juin 1997, rendu dans la même instance, a définitivement entériné le nouveau tracé de la servitude de passage tel qu'il résulte du plan n° 2 de Mme X..., et a ordonné qu'il soit matérialisé sur les lieux ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir relevé l'existence d'une quelconque modification survenue dans la situation des fonds litigieux depuis l'arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 ) que l'arrêt du 24 juin 1997 a définitivement jugé que la construction édifiée par Mme X... sur une partie de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage n'a pas entraîné l'extinction de cette servitude et que son assiette doit être déplacée ; que, dès lors, l'impossibilité prétendue de fixer la servitude telle que déplacée par l'arrêt du 24 juin 1997 ne pouvait, sans violation de la chose jugée, entraîner l'extinction de la servitude mais tout au plus la fixation d'un nouveau tracé ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1351 du Code civil ;

3 ) que seule l'impossibilité d'user d'une servitude en raison de l'état des lieux est de nature à entraîner son extinction ; qu'en se fondant, pour constater l'extinction de la servitude dont la mise en place était proposée par Mme X... elle-même, sur son coût comparé à son utilité pour le propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 701 et 703 du Code civil ;

4 ) qu'écartant les allégations de Mme X... tirées de l'extinction de la servitude pour non-usage trentenaire, l'arrêt du 24 juin 1997 avait relevé que les attestations versées aux débats démontraient que la servitude litigieuse a toujours été utilisée par les auteurs de Mme B... puis par sa locataire, Mme D... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait établi au contraire que la servitude serait inutile, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

5 ) que l'impossibilité d'user d'une servitude ne peut entraîner son extinction lorsqu'elle résulte du non-respect de ses obligations par le propriétaire du fonds servant ; qu'ainsi que le constatait l'arrêt du 24 juin 1997 c'est la construction édifiée par Mme X... sur le tracé de la servitude conventionnelle qui a empêché l'exercice normal de cette servitude ; que, dès lors, l'impossibilité de faire droit à la demande de Mme X... tendant à obtenir le déplacement de la servitude selon un nouveau tracé moins onéreux que le rétablissement du passage originaire ne pouvait pas non plus être de nature à entraîner l'extinction de cette servitude ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 701 et 703 du Code civil ;

6 ) que seule Mme X..., propriétaire du fonds servant, à l'exclusion du notaire ou du vendeur, avait qualité pour invoquer l'extinction de la convention de servitude de passage grevant sa parcelle ;

qu'en se déterminant de la sorte sur le seul fondement des conclusions du notaire et du vendeur, et alors que Mme X..., propriétaire du fonds servant, sollicitait la fixation de l'assiette de la servitude conformément au plan entériné par l'arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme B... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que M. Z... ou M. Y... n'auraient pas été recevables à invoquer l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds de Mme X..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 24 juin 1997 avait déclaré la servitude conventionnelle de passage dont bénéficiait le fonds dont Mme B... se prétendait seule propriétaire non éteinte et l'avait déplacée de façon définitive conformément au plan n° 2 présenté par Mme X... et retenu souverainement qu'il était impossible d'aménager une servitude de passage à talons sur ce tracé sans procéder à des travaux gigantesques, très onéreux et totalement inutiles, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que la servitude était éteinte en 1997 et qui n'était pas saisie d'une demande de modification de l'assiette de la servitude, a pu en déduire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que l'impossibilité d'user de la servitude telle qu'elle avait été déplacée par l'arrêt du 24 juin 1997 entraînait son extinction ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme B... résidait à Grenoble, n'avait aucune activité agricole et n'avait jamais utilisé la servitude, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'elle n'établissait pas que l'extinction de la servitude lui causerait un quelconque préjudice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13978
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 17 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°03-13978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13978
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