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13/10/2004 | FRANCE | N°03-13719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 03-13719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que se posaient des problèmes graves du niveau d'insonorisation du local n° 2 et de fragilité du plafond de cette salle qu'il fallait envisager de consolider afin que les voisins au-dessus n'encourent aucun risque de le traverser, que les services de la commune d'Annecy-le-Vieux avaient exprimé des réserves sur la sécurité de la salle n° 2 compte tenu de son état de délabrement, le locataire n'ayant

fait en arrachant les lambris qu'obéir aux injonctions des pompiers, que, dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que se posaient des problèmes graves du niveau d'insonorisation du local n° 2 et de fragilité du plafond de cette salle qu'il fallait envisager de consolider afin que les voisins au-dessus n'encourent aucun risque de le traverser, que les services de la commune d'Annecy-le-Vieux avaient exprimé des réserves sur la sécurité de la salle n° 2 compte tenu de son état de délabrement, le locataire n'ayant fait en arrachant les lambris qu'obéir aux injonctions des pompiers, que, dans la nuit, du 8 au 9 juin 1997, les lambris du plafond de la salle n° 1 s'étaient écroulés et que ces deux salles, destinées à la réception et au service de la clientèle, étaient devenues au fil du temps "impraticables", la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le bailleur, à qui il incombait de faire face à tous les travaux nécessaires de grosses réparations afin de permettre l'utilisation des locaux conformément à leur usage et à leur destination, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1721 du Code civil et que la résiliation de bail devait être prononcée à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y... à payer à la société Collomb la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13719
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°03-13719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13719
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