AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que se posaient des problèmes graves du niveau d'insonorisation du local n° 2 et de fragilité du plafond de cette salle qu'il fallait envisager de consolider afin que les voisins au-dessus n'encourent aucun risque de le traverser, que les services de la commune d'Annecy-le-Vieux avaient exprimé des réserves sur la sécurité de la salle n° 2 compte tenu de son état de délabrement, le locataire n'ayant fait en arrachant les lambris qu'obéir aux injonctions des pompiers, que, dans la nuit, du 8 au 9 juin 1997, les lambris du plafond de la salle n° 1 s'étaient écroulés et que ces deux salles, destinées à la réception et au service de la clientèle, étaient devenues au fil du temps "impraticables", la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le bailleur, à qui il incombait de faire face à tous les travaux nécessaires de grosses réparations afin de permettre l'utilisation des locaux conformément à leur usage et à leur destination, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1721 du Code civil et que la résiliation de bail devait être prononcée à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y... à payer à la société Collomb la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.