AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, sans dénaturation ni violation du principe de contradiction, constaté que nul document postérieur au bail du 1er avril 1980 ne permettait de retenir que M. X... dont le nom n'apparaissait pas à l'acte, était venu aux droits du preneur et qu'il ne démontrait pas que l'acte extra judiciaire du 30 décembre 1999 délivré au visa du statut des baux commerciaux et pour manquement à celui-ci n'était pas valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.