AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2000) que les consorts X... ont donné à bail à M. Y...
Z... un local à usage de restaurant ; que, le 29 mai 1987, une partie du plancher du rez de chaussée de l'immeuble s'est effondré ; que le preneur ne pouvant plus exploiter son commerce dans les lieux, a obtenu par arrêt du 10 août 1994 la réparation du préjudice subi pendant la période antérieure au 1er janvier 1994 ; qu'il a par la suite sollicité une nouvelle indemnisation pour les années 1994 à 1998 incluse ;
Attendu que pour débouter M. Y...
Z... de sa demande l'arrêt retient que celui-ci ne fournit aucun élément sur ses revenus exacts, qu'il a déjà perçu une somme d'un million de francs et qu'il ne peut prétendre à un salaire d'inactivité perpétuel sans justifier de ses moyens d'existence et de la destination des fonds perçus ;
Qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation de M. Y...
Z... à des conditions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la compagnie AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la compagnie AGF, ensemble, à payer à M. Y...
Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la compagnie AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.