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13/10/2004 | FRANCE | N°03-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 03-13264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que, courant 1982-1983, M.

X... a autorisé M. Y..., propriétaire du fonds voisin, à faire passer sur son terrain une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que, courant 1982-1983, M. X... a autorisé M. Y..., propriétaire du fonds voisin, à faire passer sur son terrain une canalisation permettant à celui-ci de relier sa maison au tout à l'égout et a, par la suite, cédé son terrain à la société La Foncière des Yvelines qui l'a divisé en deux lots dont l'un a été acquis par les époux Z... par acte du 17 juillet 1993 précédé d'une promesse de vente mentionnant l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales ; que, postérieurement à cette vente, la canalisation installée a été déplacée ; que la société civile immobilière (SCI) de la Mare est devenue propriétaire de la parcelle ayant appartenu à M. Y... ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes de démolition de la canalisation traversant leur terrain et de paiement de dommages-intérêts et constater l'existence, au profit du fonds appartenant à la SCI de la Mare, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales en limite séparative Nord de leur fonds, l'arrêt retient, d'une part, que la canalisation a été implantée sur le terrain de M. X... avec l'accord de celui-ci pour que M. Y... puisse relier sa maison au tout à l'égout, d'autre part, que le déplacement de la canalisation a été effectué suivant le tracé envisagé dans la promesse de vente qui correspondait au voeu des époux Z..., que les travaux n'ont pas été effectués à l'insu de M. Z... et que ce dernier ne demande pas le rétablissement de la servitude sur l'assiette initiale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la SCI de la Mare ne justifiait pas que les travaux relatifs à l'installation de la canalisation en 1994 ou 1995 avaient été exécutés avec l'accord des époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI de la Mare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Mare à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de la Mare ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13264
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°03-13264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13264
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