AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que, courant 1982-1983, M. X... a autorisé M. Y..., propriétaire du fonds voisin, à faire passer sur son terrain une canalisation permettant à celui-ci de relier sa maison au tout à l'égout et a, par la suite, cédé son terrain à la société La Foncière des Yvelines qui l'a divisé en deux lots dont l'un a été acquis par les époux Z... par acte du 17 juillet 1993 précédé d'une promesse de vente mentionnant l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales ; que, postérieurement à cette vente, la canalisation installée a été déplacée ; que la société civile immobilière (SCI) de la Mare est devenue propriétaire de la parcelle ayant appartenu à M. Y... ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes de démolition de la canalisation traversant leur terrain et de paiement de dommages-intérêts et constater l'existence, au profit du fonds appartenant à la SCI de la Mare, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales en limite séparative Nord de leur fonds, l'arrêt retient, d'une part, que la canalisation a été implantée sur le terrain de M. X... avec l'accord de celui-ci pour que M. Y... puisse relier sa maison au tout à l'égout, d'autre part, que le déplacement de la canalisation a été effectué suivant le tracé envisagé dans la promesse de vente qui correspondait au voeu des époux Z..., que les travaux n'ont pas été effectués à l'insu de M. Z... et que ce dernier ne demande pas le rétablissement de la servitude sur l'assiette initiale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la SCI de la Mare ne justifiait pas que les travaux relatifs à l'installation de la canalisation en 1994 ou 1995 avaient été exécutés avec l'accord des époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la SCI de la Mare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Mare à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de la Mare ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.