La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2004 | FRANCE | N°03-11918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 03-11918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X..., qui a formé le 21 février 2003, contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 novembre 2002, un pourvoi enregistré sous le numéro K 03-11.682, a formé le 28 février 2003 contre le même arrêt un autre pourvoi enregistré sous le numéro S 03-11.918 ;

que ce second pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X..., qui a formé le 21 février 2003, contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 novembre 2002, un pourvoi enregistré sous le numéro K 03-11.682, a formé le 28 février 2003 contre le même arrêt un autre pourvoi enregistré sous le numéro S 03-11.918 ; que ce second pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé le 28 février 2003 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11918
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°03-11918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award