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13/10/2004 | FRANCE | N°03-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 03-11329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2002) rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3, 27 janvier 1999, n° H 96-16.743), que, le 25 septembre 1985, la société Frank, devenue société Aménagements et techniques, a vendu à la société civile immobilière Résidence Kléber (SCI) un terrain à bâtir sur lequel celle-ci a construit des immeubles qu'elle a revendus par lots en l'état futur d'achèvement, suivant actes dressés par M. X..., notaire ; que M. Y...

a acquis certains de ces lots avec le financement de la Caisse du Crédit mutuel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2002) rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3, 27 janvier 1999, n° H 96-16.743), que, le 25 septembre 1985, la société Frank, devenue société Aménagements et techniques, a vendu à la société civile immobilière Résidence Kléber (SCI) un terrain à bâtir sur lequel celle-ci a construit des immeubles qu'elle a revendus par lots en l'état futur d'achèvement, suivant actes dressés par M. X..., notaire ; que M. Y... a acquis certains de ces lots avec le financement de la Caisse du Crédit mutuel de dépôt et de prêt (CMDP) Saint-Joseph et de la Caisse de crédit mutuel de la Westermatt ; que, par une décision irrévocable du 7 octobre 1987, la résolution de la vente du 25 septembre 1985 a été prononcée pour défaut de paiement du prix ;

que la Mutuelle du Mans assurance IARD, assureur de responsabilité civile de M. X..., a payé la somme globale de 917 579,47 francs à ces deux organismes bancaires ; qu'agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions de ceux-ci à l'encontre de la SCI et de M. Y..., elle a sollicité la condamnation de la société Aménagements et techniques à payer à M. Y... la somme de 1 773 832 francs et la distraction à son profit, sur cette somme, de celle de 917 579,47 francs, demandant, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ; que M. Y... est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation de la société Aménagements et techniques à lui payer la somme de 1 773 832 francs sur le fondement des articles 555 et 1166 du Code civil, demandant en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la distraction au profit de la Mutuelle du Mans d'une somme de 919 579,47 francs et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société Frank immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondée la demande formée par la Mutuelle du Mans en tant que subrogée dans les droits de la CMDP Saint-Joseph et de la Caisse de crédit mutuel de la Westermatt contre M. Y... aux lieu et place duquel elle agissait par la voie oblique afin que la société Frank soit condamnée à indemniser celui-ci du coût des constructions qu'il avait acquises de la société Résidence Kléber et qui avaient été édifiées sur un terrain appartenant à la société Frank, alors, selon le moyen :

1 / que la subrogation transfère seulement au subrogé les droits et actions du créancier originaire contre le débiteur dont il a réglé la dette ; qu'il résulte des constatations auxquelles la cour d'appel a procédé, qu'aux termes de deux quittances, la Mutuelle du Mans, en exécution de deux jugements du tribunal de grande instance de Strasbourg, avait indemnisé les créanciers hypothécaires de M. Y..., en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. X..., du préjudice qu'ils avaient subi par la faute de ce notaire qui leur avait fait perdre le bénéfice de l'hypothèque consentie par M. Y... sur le terrain dont ils avaient financé l'acquisition ; qu'en retenant que la Mutuelle du Mans était conventionnellement subrogée dans les droits et actions des créanciers hypothécaires contre M. Y... auxquels ils avaient consenti un prêt, bien que la Mutuelle du Mans n'ait pas réglé la dette de M. Y... en indemnisant ses créanciers hypothécaires du préjudice causé par la faute de leur notaire, la cour d'appel a violé l'article 1250 du Code civil ;

2 / que l'article 555 du Code civil est seulement applicable dans les rapports du propriétaire du sol et du possesseur des travaux ;

qu'il s'ensuit que la vente à un tiers d'un immeuble édifié par son auteur sur le terrain nu qu'il avait acquis n'emporte pas de plein droit cession au sous-acquéreur des droits et actions que son auteur pourra exercer dans l'avenir, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, contre le propriétaire du sol qui bénéficiera de l'accession, afin d'être indemnisé des constructions qu'il a élevées sur le terrain dont la vente aura été anéantie ; qu'en décidant que M. Y... tenait de son vendeur le droit d'exercer contre la société Franck l'action fondée sur l'article 555 du Code civil, afin d'être indemnisé des constructions élevées par son auteur sur le terrain nu qui était redevenu la propriété de la société Franck, par l'effet de l'accession, à la suite de la résolution ultérieure de la vente du terrain nu qu'elle avait consentie à la société Kléber, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1615 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Mutuelle du Mans avait réglé aux organismes bancaires, créanciers de M. Y... au titre des prêts qu'ils lui avaient consentis pour l'acquisition de plusieurs lots, les sommes que M. X..., notaire, leur devait en exécution de deux jugements condamnant celui-ci à leur payer une somme correspondant au montant de leurs créances sur M. Y... perdues du fait du retard dans l'inscription d'une hypothèque garantissant le remboursement de ces prêts, la cour d'appel a exactement retenu que, par l'effet des subrogations conventionnelles, expresses et concomitantes au paiement, la Mutuelle du Mans s'était vu transmettre les actions qui appartenaient aux organismes bancaires contre M. Y... et que celui-ci s'étant rendu acquéreur de ces lots antérieurement à la résolution de la vente du terrain et la société civile immobilière ayant reçu paiement du prix, tous les droits de celle-ci sur ces lots avaient été transférés à l'acquéreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frank immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frank immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11329
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°03-11329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11329
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