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13/10/2004 | FRANCE | N°01-45325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 01-45325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de démarcheur salarié ou conseiller financier stagiaire ; que le contrat prévoyait une période d'essai de six mois ; qu'il y a été mis fin par l'employeur par lettre du 10 novembre 2000, reçue le 15 novembre ; que le contrat prévoyait une rémunération exclusivement par des commissions incluant les frais professionnels ; que, n'ayant perçu aucun salaire pendant la durée de son contr

at, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes en paiem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de démarcheur salarié ou conseiller financier stagiaire ; que le contrat prévoyait une période d'essai de six mois ; qu'il y a été mis fin par l'employeur par lettre du 10 novembre 2000, reçue le 15 novembre ; que le contrat prévoyait une rémunération exclusivement par des commissions incluant les frais professionnels ; que, n'ayant perçu aucun salaire pendant la durée de son contrat, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... un salaire sur la base du SMIC applicable pour le mois complet d'octobre et au prorata pour les mois incomplets de septembre et novembre 2000, alors, selon le moyen, que le salarié, qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'ainsi, en considérant que M. X..., démarcheur financier rémunéré à la commission, devait percevoir le SMIC dès lors qu'il était tenu à une exclusivité au profit de la Barclays finance et que son activité était contrôlée, sans rechercher s'il avait un horaire déterminé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait un superviseur attitré, qu'il effectuait une partie de son travail dans les locaux de l'entreprise et que son contrat prévoyait une activité exclusive au service de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'obligation de l'employeur de lui payer le SMIC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays finance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45325
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Bénéficiaires - Détermination

Il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que, tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes, a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC.


Références :

Code du travail L141-1, L141-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2001

Sur le domaine d'application du bénéfice du SMIC, dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-04-11, Bulletin, V, n° 152 (1), p. 107 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°01-45325, Bull. civ. 2004 V N° 255 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 255 p. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45325
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