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13/10/2004 | FRANCE | N°01-03201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 01-03201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000), que Mme X... a, pour reprise au profit de son fils Eric, fait délivrer congé à Mme Y... et à son fils Michel Y... pour le 1er décembre 1991, preneurs à bail d'une exploitation lui appartenant ;

que le congé ayant été déclaré valable, les consorts Y... ont quitté les lieux le 15 novembre 1993 ; que M. Y... a demandé la désignation d'un expert au président du tribunal paritaire des baux ruraux, afin d

e faire fixer le montant de son indemnité de sortie ; que Mme X... a demandé, de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000), que Mme X... a, pour reprise au profit de son fils Eric, fait délivrer congé à Mme Y... et à son fils Michel Y... pour le 1er décembre 1991, preneurs à bail d'une exploitation lui appartenant ;

que le congé ayant été déclaré valable, les consorts Y... ont quitté les lieux le 15 novembre 1993 ; que M. Y... a demandé la désignation d'un expert au président du tribunal paritaire des baux ruraux, afin de faire fixer le montant de son indemnité de sortie ; que Mme X... a demandé, de son côté, la fixation de l'indemnité d'occupation ; qu'après dépôt du rapport, Mme X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de fermage et d'indemnité d'occupation ; que ce dernier a, de son côté, demandé sa réintégration et des dommages-intérêts au motif que la reprise avait été exercée en fraude de ses droits ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que des fermages et des indemnités d'occupation étaient impayés depuis le 24 juin 1993 et que la demande en paiement de l'arriéré formée par Mme X... n'était pas prescrite le 26 septembre 1997, date des conclusions qu'elle avait prises pour formuler cette demande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration, alors, selon le moyen, qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 et L. 411-63 et L. 411-67, et que le propriétaire n'a exercé sa reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts ; que l'acte de vente d'une parcelle comprise dans les biens loués et ayant fait l'objet de la reprise, démontre l'inobservation par les bailleurs des conditions imposées par l'article L. 411-59 du Code rural ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que deux des parcelles ayant fait l'objet du droit de reprise avaient été vendues quelques années après la reprise, ce qui démontrait la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;

Mais attendu que l'article L. 411-59 du Code rural exigeant seulement que le bénéficiaire de la reprise se consacre, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., bénéficiaire de la reprise, avait bien exploité les terres dès le départ de M. Y... et continuait à les exploiter par bail régulier ainsi qu'il était indiqué aux actes de vente et que la bailleresse n'avait donc pas réalisé de profit illicite en vendant des terres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03201
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Définition - Défaut d'exploiter effectivement pendant neuf ans - Eléments constitutifs - Vente d'une partie des parcelles (non).

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation et habitation - Vente d'une partie des parcelles - Portée

L'article L. 411-59 du Code rural exigeant seulement que le bénéficiaire de la reprise se consacre, à partir de celle-ci à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en réintégration formée par un fermier pour fraude à ses droits, la cour d'appel qui a retenu que le bénéficiaire de la reprise avait bien exploité les terres dès le départ du fermier évincé et continuait à les exploiter par bail régulier et que le bailleur n'avait donc pas réalisé de profit illicite en vendant certaines des parcelles objet de la reprise.


Références :

Code rural L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°01-03201, Bull. civ. 2004 III N° 171 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 171 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03201
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