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12/10/2004 | FRANCE | N°03-12912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 03-12912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 21 janvier 2002, requis le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice de suspendre provisoirement de ses fonctions M. X..., avocat, mis en examen le 19 décembre 2001 dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur ; que par d

écision du 6 février 2002, le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 21 janvier 2002, requis le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice de suspendre provisoirement de ses fonctions M. X..., avocat, mis en examen le 19 décembre 2001 dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur ; que par décision du 6 février 2002, le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer la mesure demandée ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2002, infirmé cette décision et a suspendu provisoirement l'avocat ; que le 3 juin 2002, le conseil de l'Ordre, se saisissant d'office, a décidé de prononcer la mainlevée de cette mesure de suspension ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a, par un arrêt du 25 octobre 2002, annulé cette délibération ; que saisi, cette fois, par M. X... d'une requête en mainlevée de la mesure, le conseil de l'Ordre s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande et a fait droit à celle-ci par décision du 12 novembre 2002 ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2003), qui a rejeté la demande de mainlevée, d'avoir déclaré compétent le conseil de l'Ordre pour statuer sur elle, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, situé avant l'article 24 relatif au droit d'appel, ne peut concerner s'agissant de la possibilité de mettre fin à une mesure de suspension provisoire, qu'une décision prise par l'organe disciplinaire du premier degré à savoir le conseil de l'Ordre et non par la juridiction d'appel, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23 susvisé ;

2 / que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 instaure pour la levée de la suspension provisoire un régime procédural dans la saisine du conseil de l'Ordre qui renvoie à la décision qu'il a lui-même prononcée, respectant ainsi la règle du parallélisme des formes et la hiérarchie des compétences, ainsi que cela résulte de l'alinéa 2, de l'article 23 selon lequel il peut dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé mettre fin à cette suspension, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes des alinéas 1er, et 2 de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, le conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement un avocat de ses fonctions, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général et qu'il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de cet avocat, mettre fin à cette suspension ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt, qui retient qu'il ne résultait pas explicitement de ces dispositions que lorsque la suspension provisoire avait été prononcée par la cour d'appel infirmant une décision du conseil de l'Ordre qui avait dit n'y avoir lieu de le faire, celui-ci n'aurait plus eu le pouvoir de statuer sur la demande de mainlevée qui lui était présentée par l'avocat objet de cette mesure, décide que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, régulièrement saisi, était compétent pour statuer sur cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le pourvoi ;

Le REJETTE ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12912
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre D civile), 21 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°03-12912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12912
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