AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), que la société Boulogne et Huard a vendu à la société Diac équipement (société Diac) un compresseur de marque Y... Rand ; que ce compresseur ayant été détruit par un incendie, la compagnie Allianz Via assurances, assureur du matériel (l'assureur), a indemnisé la société Diac de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné la société Boulogne et Huard et la société Ingersoll-Rand en réparation du dommage sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur et du fabricant à raison d'un défaut dans les matériaux ou dans la réalisation de tout produit neuf vendu ;
Attendu que la compagnie Assurances générales de France X..., qui vient aux droits de la compagnie Allianz Via assurances, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au fabricant qui a garanti contractuellement, sous réserve du fait de l'utilisateur, l'absence de défaut du bien vendu de démontrer, s'il prétend n'être pas tenu de garantir la destruction à la suite d'un vice, que le défaut de la chose provient d'un fait de l'utilisateur ; que le fabricant doit exécuter sa garantie lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et qu'il n'est ainsi pas démontré que ce sinistre est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'utilisateur ; qu'en décidant néanmoins que les conditions d'application de la garantie contractuelle n'étaient pas réunies faute d'éléments permettant d'imputer le sinistre à un vice affectant le compresseur lui-même, après avoir relevé qu'il était impossible d'affirmer si la cause de la destruction du compresseur, fabriqué par la société Ingersoll-Rand et vendu par la société Boulogne et Huard, était la conséquence d'une malfaçon au montage ou d'une maladresse de l'utilisateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle, notamment la preuve d'un défaut dans les matériaux ou la réalisation du produit vendu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances générales de France X..., venant aux droits de la société Allianz assurances, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France X... et la condamne à payer à la société Ingersoll-Rand la somme 900 euros et à la société Boulogne et Huard la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.