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12/10/2004 | FRANCE | N°03-12358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2004, 03-12358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et as

sortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que le 27 février 1991, la BNP Paribas (la BNP) a consenti à M. X... une offre de crédit en compte, utilisable par fractions d'un montant de 70 000 francs dont les échéances étaient prélevées sur le compte de dépôt ouvert par M. X... dans les livres de la banque ; que M. X... ayant cessé tout remboursement à compter du mois de mai 1997, la BNP l'a assigné en paiement le 12 octobre 2000 après avoir clôturé le compte le 24 mai 1999 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et condamner M. X... à paiement, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ du délai de forclusion en cas de crédit "revolving" est le jour auquel prend fin l'ouverture de crédit et qu'il a été mis fin à l'ouverture de crédit par la notification par la BNP de l'exigibilité de la réserve crédisponible par courrier du 24 mai 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait des relevés du compte que la première échéance impayée non régularisée datait du 31 mai 1997 et que l'assignation avait été délivrée le 12 octobre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action de la BNP Paribas ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12358
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2004, pourvoi n°03-12358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12358
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